CETATEXT000051849153 J4_L_2025_07_00024NT01832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/91/CETATEXT000051849153.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 04/07/2025, 24NT01832, Inédit au recueil Lebon 2025-07-04 CAA de NANTES 24NT01832 2ème chambre excès de pouvoir C Mme BUFFET FEVRIER Mme Isabelle MONTES-DEROUET M. LE BRUN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 23 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision du 22 septembre 2022 de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial. Par un jugement n°2303150 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2024, 19 février 2025 et 1er avril 2025, Mme A..., représentée par Me Février, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 23 janvier 2023 de la commission de recours ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de l'autorité consulaire est entachée d'un vice d'incompétence ; - aucune explication factuelle ou précision quant à sa situation n'accompagne cette décision ou ne figure même dans cette décision qui est donc insuffisamment motivée ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - le lien de filiation est établi par les actes d'état civil produits qui sont authentiques et par la possession d'état ; - la décision juridictionnelle de droit de garde accordé à sa mère sur sa personne produite n'est pas entachée de fraude ; en tout état de cause, aucun jugement de délégation d'autorité parentale n'était requis dès lors qu'elle était déjà majeure à la date de la décision contestée et que n'étant pas mariée avec son père, sa mère dispose de l'autorité parentale conjointe ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Montes-Derouet a été entendu au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Montes-Derouet - et les observations de Me Dajean, substituant Me Février, pour Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 mai 2021, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme B..., ressortissante sénégalaise et mère alléguée de Mme A..., une autorisation de regroupement familial au bénéfice de cette dernière, également ressortissante sénégalaise. Par une décision du 22 septembre 2022, l'autorité consulaire française à Dakar a rejeté la demande de visa déposée par Mme A... dans le cadre de la procédure du regroupement familial. Par une décision implicite née le 23 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire. Par un jugement du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours. Mme A... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, la décision prise à la suite du recours préalable obligatoire, prescrit par les dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de l'autorité consulaire serait entachée d'un vice d'incompétence doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue du décret du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". L'article D 312-8-1 du même code, applicable, en vertu de l'article 3 du même décret, aux demandes ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023, dispose : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". 5. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. 6. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. 7. Si la décision consulaire n'est pas motivée, le demandeur qui n'a pas sollicité, sur le fondement de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire, ne peut utilement soutenir devant le juge qu'aurait été méconnue l'obligation de motivation imposée par l'article L. 211-2 du même code. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. Si, dans l'hypothèse où la décision consulaire était motivée, une telle demande a néanmoins été présentée et l'autorité administrative y a explicitement répondu, cette réponse doit être regardée comme une décision explicite se substituant à la décision implicite de rejet initiale du recours administratif préalable obligatoire. 8. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A... devant la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France que l'intéressée a été informée de ce qu'en l'absence de réponse expresse sur son recours, celui-ci sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision des autorités consulaires. La décision de la commission de recours doit donc être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision du 22 septembre 2022 de l'autorité consulaire à Dakar. Cette décision, qui vise les textes dont il est fait application, comporte la mention suivante : " Le (ou les) documents d'état-civil que vous avez présenté(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.