CETATEXT000051849159 J4_L_2025_07_00024NT02712 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/91/CETATEXT000051849159.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/07/2025, 24NT02712, Inédit au recueil Lebon 2025-07-04 CAA de NANTES 24NT02712 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. BRISSON DE MARGERIE STANISLAS M. Georges-Vincent VERGNE M. CATROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2022 portant suspension de son agrément n° S035F162 permettant l'exercice de l'activité de contrôle technique des véhicules légers, du 19 décembre 2022 au 29 janvier 2023 inclus. Par un jugement n° 2206401 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2024 et 28 mars 2025, la SARL A..., représentée par Me de Margerie, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2024 ; 2°) d'annuler la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 23 novembre 2022 portant suspension de son agrément n° S035F162, du 19 décembre 2022 au 29 janvier 2023 inclus ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la sanction prise à son encontre a été prise pour des motifs erronés en droit au regard de l'article R. 323-13 II du code de la route, comme en fait ; - eu égard au principe de proportionnalité qui s'impose aux sanctions, ces motifs ne peuvent être neutralisés et la décision litigieuse doit être annulée. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vergne ; - les conclusions de M. Catroux, rapporteur public ; - et les observations de Me de Margerie, représentant la société A.... Considérant ce qui suit :
- La SARL A..., titulaire depuis le 23 décembre 2011 d'un agrément n° S035F162 lui permettant d'exercer l'activité de contrôle technique de véhicules légers, a fait l'objet le 21 juillet 2022 d'une visite de surveillance par un agent de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne, au cours de laquelle ont été formulées dix-neuf observations concernant le respect par le centre des prescriptions réglementaires applicables en matière de contrôle technique, quatre d'entre elles correspondant à des irrégularités constatées au niveau de l'installation, et les quinze autres à des défauts de contrôle concernant trois véhicules vérifiés par deux contrôleurs de l'entreprise. Par une décision du 23 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a finalement retenu à l'encontre de la SARL A... quinze constats d'irrégularités, dont trois concernent le fonctionnement de l'installation et douze le comportement professionnel de l'un de ses préposés, a suspendu l'agrément du centre pour la période du 19 décembre 2022 au 29 janvier 2023 inclus. La SARL A... relève appel du jugement du 4 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : " I. - L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. / La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. (...). Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. / L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en œuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile ou de motocycles. / (...) / IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales. / (...) ". Aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, (...) par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. / (...) ".
- D'une part, la présence au sein de l'installation de contrôle technique, relevée par l'inspecteur de la DREAL et fondant la sanction litigieuse, de pièces automobiles et d'outillages dont l'administration a considéré qu'ils n'étaient pas nécessaires aux opérations de contrôle, et celle d'une "publicité pour une entreprise ayant une activité de réparation et/ou de commerce automobile " ne constituent pas, par elles-mêmes, des manquements au regard des règles d'organisation et de fonctionnement applicables aux centres de contrôle technique en vertu des dispositions précitées. Toutefois, malgré les explications et justifications techniques apportées par la SARL A... en première instance comme en appel, ces pièces et outillages présents dans le centre constituent, dans les circonstances de l'espèce, des indices de nature à établir que des opérations de réparation, bien que limitées, ont été effectuées sur place, et donc une méconnaissance par l'appelante du II de l'article R. 323-13 du code de la route, aux termes duquel : " L'activité d'un centre de contrôle doit s'exercer dans des locaux n'abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité. ".
- D'autre part et en tout état de cause, comme le rappelle le préfet dans sa décision, un centre technique doit mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant d'assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles effectués. Les manquements commis par les employés d'un centre de contrôle à la règlementation du contrôle technique des véhicules peuvent révéler une carence de la part du centre de contrôle technique dans son organisation et son fonctionnement et caractériser un défaut de surveillance de ses préposés, constitutif d'un manquement propre de la société à ses obligations réglementaires, résultant notamment des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route précité, et susceptible de faire l'objet d'une sanction.
- Il est constant, d'une part, que M. B..., employé par la SARL A... comme contrôleur technique et dont le contrôle d'un véhicule immatriculé CF-708-KL a été vérifié par l'inspecteur de la DREAL lors de sa visite du 21 juillet 2022, n'a pas, sur ce seul véhicule, relevé 11 non-conformités, dont 7 correspondaient à des défaillances majeures, susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement ou de mettre en danger d'autres usagers de la route, et qui justifiaient l'émission d'un avis de contrôle technique négatif et l'obligation d'une re-vérification lors d'une contre-visite dans un délai de deux mois. Ce contrôleur s'est aussi abstenu de procéder à la vérification du gonflage des pneumatiques et à l'ajustement de la pression, constituant pourtant le préalable indispensable à un contrôle dans les règles de l'art de l'éclairage, du freinage et du " ripage " du véhicule. Ces manquements graves, qui n'ont pas été contestés par l'intéressé, peuvent révéler de la part de la société A... qui l'emploie de sérieuses carences dans l'organisation et le fonctionnement du centre et un défaut caractérisé de surveillance de ses préposés.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le centre de contrôle technique exploité par la SARL A... a fait l'objet de visites de surveillance en 2016, 2017, 2018 et 2020, et que les opérations de contrôle supervisées à ces occasions ont donné lieu à 10 observations en 2016 concernant un contrôleur, à 27 observations l'année suivante pour deux contrôleurs, à 6 observations en 2018 dont 5 concernant M. A... lui-même, et à 20 observations en 2020, dont 6 concernant M. A..., 3 concernant un contrôleur déjà sanctionné deux années consécutives en 2017 et 2018, et 11 un autre salarié du centre.
- Enfin, il n'est pas sérieusement contesté qu'au cours de l'entretien s'étant déroulé le 10 octobre 2022 dans le cadre de la procédure contradictoire et comme le rappelle la décision attaquée, M. A... a exposé qu'il était dépassé par la charge de travail liée à la gestion du centre et aux évolutions réglementaires, s'estimant laxiste et indiquant qu'il allait transmettre le centre à son fils qui pourrait en améliorer la gestion et le système qualité.
- Compte tenu de ces éléments et alors même que le manquement analysé au point 3 ne serait pas suffisamment établi, il doit être considéré que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les seuls manquement rappelés ci-dessus au point 5, directement imputables à M. B... mais témoignant de carences graves et persistantes de la part de la société dans l'organisation et le fonctionnement de ce centre et d'un défaut caractérisé de surveillance par l'exploitant de ses préposés, et qui, comme l'ont estimé les premiers juges, suffisaient pour justifier la sanction de suspension d'agrément pendant un mois et onze jours appliquée à ce centre de contrôle technique. Le moyen tiré par la société requérante du caractère disproportionné de la sanction litigieuse doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que la SARL A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL A... et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Brisson, présidente, - M. Vergne, président-assesseur, - Mme Gélard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet
- Le rapporteur, G-V. VERGNE La présidente, C. BRISSON Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 24NT027122