CETATEXT000051849167 J4_L_2025_07_00025NT00334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/84/91/CETATEXT000051849167.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 04/07/2025, 25NT00334, Inédit au recueil Lebon 2025-07-04 CAA de NANTES 25NT00334 3ème chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. BRISSON CABINET GAELLE LE STRAT Mme Isabelle MARION M. CATROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n°2403678 du 22 août 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2025, Mme B..., représentée par Me Le Strat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 22 août 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours courant à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier car le tribunal a omis de statuer sur les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté au regard de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi qu'au moyen tiré de son droit de se maintenir sur le territoire français pendant le réexamen de sa demande d'asile ni au moyen tenant à l'obligation de saisine de l'OFII au regard de son état de santé ; - l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu alors qu'elle a sollicité en vain le 19 mars 2024 un entretien afin de déposer une demande de titre de séjour et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impose au préfet de vérifier le droit au séjour de l'étranger ; - elle a été prise en méconnaissance de l'obligation du préfet de saisir l'OFII sur son état de santé ; - elle est entachée d'erreur de droit dans la mesure où elle a déposé, le 24 avril 2024, une demande de réexamen de sa demande d'asile qui lui ouvre droit au maintien sur le territoire tant que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas statué sur sa demande ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle a déposé les 19 mars et 18 juin 2024 une demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant Djibouti comme pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de situation ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marion, - et les observations de Me Nigues pour Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., née le 4 mai 1961 à Djibouti, de nationalité djiboutienne, est entrée irrégulièrement en France, le 9 septembre 2022 et a demandé l'asile le 16 juin 2023. Par décision du 17 octobre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par décision du 16 février 2024, notifiée le 16 avril 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de Mme B... contre la décision de l'OFPRA. Le 14 avril 2024, Mme B... s'est présentée à la structure premier accueil des demandeurs d'asile (SPADA) de Rennes afin de demander un réexamen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 17 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Mme B... relève appel du jugement du 22 août 2024 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.