Vu la procédure suivante : Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la décision du 31 janvier 2020 de la préfète de la Corse-du-Sud lui retirant les aides agricoles octroyées au titre des campagnes 2015 à 2018. Par un jugement n° 2000515 du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01748 du 13 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé contre ce jugement par MM. D... A... et C... A..., venant aux droits de Mme E... A.... Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 15 mai et 11 août 2023, 31 janvier 2024 et 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. A... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ; - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. D... A... et de M. C... A... ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'E... A..., décédée le 17 décembre 2021, a bénéficié, en tant qu'exploitante agricole, de paiements directs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole pour les campagnes 2015 à 2018. La préfète de la Corse-du-Sud a retiré ces aides par une décision du 31 janvier 2020. Par un jugement du 22 avril 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. M. D... A... et M. C... A..., venant aux droits de Mme A..., se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils ont formé contre ce jugement. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : " 1. Aux fins de la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, est adoptée une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire. / 2. Est constitutive d'une irrégularité toute violation d'une disposition du droit communautaire résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ". Aux termes de l'article 3 du même règlement : " 1. Le délai de prescription des poursuites est de quatre ans à partir de la réalisation de l'irrégularité visée à l'article 1er paragraphe 1. Toutefois, les réglementations sectorielles peuvent prévoir un délai inférieur qui ne saurait aller en deçà de trois ans. / Pour les irrégularités continues ou répétées, le délai de prescription court à compter du jour où l'irrégularité a pris fin. Pour les programmes pluriannuels, le délai de prescription s'étend en tout cas jusqu'à la clôture définitive du programme. / La prescription des poursuites est interrompue par tout acte, porté à la connaissance de la personne en cause, émanant de l'autorité compétente et visant à l'instruction ou à la poursuite de l'irrégularité. Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque acte interruptif. / (...) / 3. Les États membres conservent la possibilité d'appliquer un délai plus long que celui prévu respectivement au paragraphe 1 et au paragraphe 2 ". 3. D'autre part, par un arrêt du 6 octobre 2015, Firma Ernst Kollmer Fleischimport und -export c/ Hauptzollamt Hamburg-Jonas (C-59/14), la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel, a dit pour droit que les articles 1.2 et 3.1, premier alinéa, du règlement n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 doivent être interprétés en ce sens que, dans des circonstances où la violation d'une disposition du droit de l'Union n'a été détectée qu'après la réalisation d'un préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant l'acte ou l'omission d'un opérateur économique constituant une violation du droit de l'Union que le préjudice porté au budget de l'Union ou aux budgets gérés par celle-ci sont survenus, et donc à compter de la plus tardive de ces deux dates. Par le même arrêt, la Cour de justice a dit pour droit que l'article 1.2 du même règlement doit être interprété en ce sens que, dans de telles circonstances, le préjudice est réalisé à la date à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné est prise. Si cette violation a été détectée après la réalisation du préjudice, le délai de prescription commence à courir à partir du moment où tant la violation que le préjudice sont survenus. Le point de départ du délai se situe, conformément à l'objectif de protection des intérêts financiers de l'Union, à la date de l'évènement survenant en dernier lieu à savoir la réalisation du préjudice s'il est postérieur à la violation et cette violation si elle est postérieure à l'octroi de l'avantage. Enfin, le préjudice se réalise lorsqu'il est effectivement porté au budget de l'Union c'est-à-dire à la date à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné est prise. 4. En jugeant, pour l'application de l'article 3 du règlement n° 2998/95, que le point de départ du délai de prescription, s'agissant des aides octroyées au titre de la campagne 2015, était la date à laquelle la décision d'octroyer définitivement l'avantage concerné a été adoptée, à savoir le 23 avril 2018, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : /
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