CETATEXT000051861418 J5_L_2025_06_00022NC03006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/86/14/CETATEXT000051861418.xml Texte CAA de NANCY, 4ème chambre, 30/06/2025, 22NC03006, Inédit au recueil Lebon 2025-06-30 CAA de NANCY 22NC03006 4ème chambre plein contentieux C Mme ROUSSELLE SCP COLOMES - MATHIEU - ZANCHI M. Arnaud LUSSET M. DENIZOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) A... Frères a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le préfet de l'Aube lui a notifié une réduction de surface équivalente à la surface en doublon correspondant à 44,29 hectares de son dossier PAC 2018 et a prononcé à son encontre une sanction d'un montant de 646,70 euros au titre du non-respect des critères du verdissement, ensemble la décision du 18 juin 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2001682 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction d'un montant de 646,70 euros au titre du non-respect des critères du verdissement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 9 juillet 2024, l'EARL A... Frères, représentée par la SCP Colomes-Mathieu-Zanchi-Thibault, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 29 septembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 4 février 2020 par laquelle le préfet de l'Aube lui a notifié une réduction de surface équivalente à la surface en doublon correspondant à 44,29 hectares de son dossier PAC 2018, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui accorder le montant des aides surfaciques sollicitées au titre de la campagne 2018, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en fait ; - les hectares admissibles correspondant aux surfaces déclarées en doublon étaient " à sa disposition " au sens de la réglementation communautaire dès lors qu'elle exploitait effectivement les parcelles en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'EARL A... Frères ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement Européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - le règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, - et les conclusions de M. Denizot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'EARL A... Frères, exploitant agricole, a déposé auprès de la direction départementale des territoires de l'Aube une demande tendant au bénéfice des aides surfaciques du premier pilier de la politique agricole commune, au titre de la campagne 2018. Le 4 février 2020, le préfet de l'Aube a notifié à la société une lettre de fin d'instruction l'informant que des anomalies avaient été constatées dans son dossier impliquant une réduction de la surface admissible et qu'une sanction d'un montant de 646,70 euros lui était infligée au titre du non-respect des critères du verdissement. Le 15 avril 2020, l'EARL A... Frères a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 18 juin 2020. L'EARL A... Frères relève appel du jugement du 29 septembre 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision limitant le montant des aides surfaciques de la politique agricole commune pour la campagne 2018. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". 3. La décision du 4 février 2020 portant fin d'instruction des aides du premier pilier de la politique agricole commune pour l'année 2018 vise les règlements communautaires applicables, en particulier les règlements (UE) n° 1306/2013 et n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et leurs règlements d'application, le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre 1 de son livre sixième, et les textes pris pour son application, notamment l'arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d'application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l'admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l'agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015. Elle se fonde par ailleurs sur la constatation d'anomalies susceptibles d'avoir un impact sur une ou plusieurs aides demandées par l'EARL A... Frères et dont le détail est donné en annexe de la décision, un écart de 44,29 hectares ayant été constaté, au titre de la demande de paiement en base, entre la surface déclarée par l'intéressée et la surface déterminée plafonnée, soit un taux d'écart retenu de 99,06 %. Cette annexe renvoie également, pour le détail des surfaces déclarées et retenues et pour chaque aide, au site " Télépac ", auquel la requérante avait directement accès depuis son espace personnel, et indique avec précision le calcul de la réduction appliquée et de la pénalité qui en découle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 21 septembre 2018, l'administration avait précédemment informé l'EARL A... Frères que certains îlots, précisément identifiés et objets de sa demande, chevauchaient un ou plusieurs îlots correspondant à d'autres exploitations, et avait invité l'intéressée à apporter toutes les précisions jugées nécessaires sur ces déclarations en doublon susceptibles d'entrainer l'application de pénalités. Dans ces conditions, l'EARL A... Frères doit être regardée comme ayant été informée des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision du 4 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune dispose que : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par : /
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