CETATEXT000051870268 J4_L_2025_07_00023NT00938 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/87/02/CETATEXT000051870268.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 08/07/2025, 23NT00938, Inédit au recueil Lebon 2025-07-08 CAA de NANTES 23NT00938 5ème chambre excès de pouvoir C M. DEGOMMIER TASCIYAN Mme Cécile ODY M. FRANK Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) " La Lande du Vionay " et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le permis de construire délivré tacitement le 3 juin 2017 à M. D... C... par le maire de Servon-sur-Vilaine pour l'aménagement et l'extension d'une construction existante. Par un jugement n° 2004846 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé le permis de construire tacite du maire de Servon-sur-Vilaine en date du 3 juin 2017. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. D... C..., représenté par Me Tasciyan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL " La Lande du Vionay " et M. A... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'EARL " La Lande du Vionay " et M. A... le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularités ; il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que les demandeurs n'ont pas soulevé le moyen tiré du caractère incomplet de l'affichage du permis de construire ; les premiers juges ont omis de soulever un moyen d'ordre public dès lors que les demandeurs n'ont pas produit de titre de propriété ; - la demande de première instance était irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que l'affichage du permis sur le terrain, débuté le 22 juin 2020 a été régulier, et que le recours gracieux exercé n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux ; - les demandeurs étaient dépourvus d'intérêt à agir en première instance ; - le projet, qui ne porte pas sur un changement de destination, ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ; - le moyen tiré de la violation de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme est inopérant ; - l'extension prévue est limitée et régulière au regard de l'article 2 NA du règlement du plan local d'urbanisme ; en tout état de cause, le projet est régulier au regard du règlement du nouveau plan local d'urbanisme, applicable depuis 2019 ; - les autres moyens soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance des articles NA 7 et NA 13 du règlement du plan local d'urbanisme, ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, l'EARL " La Lande du Vionay " et M. A..., représentés pas Me Lahalle, concluent au rejet de la requête, et demandent à la cour de mettre à la charge de M. C... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée le 4 avril 2023 à la commune de Servon-sur-Vilaine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ody, - les conclusions de M. Frank, rapporteur public, - les observations de Me Tasciyan, représentant M. C..., celles de Me Vautier, substituant Me Lahalle, représentant l'EARL " La Lande du Vionay " et M. A... et celles de Me Lefeuvre, représentant la commune de Servon-sur-Vilaine. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er mars 2017, M. C... a déposé une demande de permis de construire n° 035 327 17 P0012 auprès du maire de Servon-sur-Vilaine, pour l'aménagement et l'extension d'un bâtiment existant sur le terrain cadastré section E n° 1447 sis 20 Le Vionay. Le 3 juin 2017, un permis de construire lui a été tacitement accordé puis retiré, à la suite d'un recours administratif formé par l'EARL La Lande du Vionay et M. A..., son gérant, par un arrêté du maire du 4 septembre 2017. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé pour excès de pouvoir la décision de retrait du 4 septembre 2017 et enjoint au maire de Servon-sur-Vilaine de délivrer à M. C..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, un certificat de non-opposition au permis de construire tacitement obtenu. Le maire a délivré, le 3 juillet 2020, un certificat d'autorisation tacite, attestant que M. C... était titulaire du permis de construire qu'il avait sollicité. Par un jugement n° 2004846 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'EARL La Lande du Vionay et de M. A..., la décision du maire de Servon-sur-Vilaine du 3 juin 2017 délivrant tacitement le permis de construire. M. C... relève appel du jugement du 30 janvier 2023. Sur la recevabilité de la demande de première instance : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " Selon l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code alors en vigueur : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) ". L'article A. 424-15 du même code précise : " L'affichage sur le terrain du permis de construire (...) est assuré par les soins du bénéficiaire du permis (...) sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres ". Enfin, aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : /
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