CETATEXT000051870279 J4_L_2025_07_00024NT01315 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/87/02/CETATEXT000051870279.xml Texte CAA de NANTES, 6ème chambre, 08/07/2025, 24NT01315, Inédit au recueil Lebon 2025-07-08 CAA de NANTES 24NT01315 6ème chambre plein contentieux C M. GASPON SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES M. Olivier COIFFET Mme BAILLEUL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Etat à lui verser une somme de 27 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des carences fautives de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante. Par une ordonnance n° 2305538 du 18 avril 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, M. A..., représenté par Me Quinquis, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 18 avril 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 15000 euros au titre du préjudice d'anxiété subi et de 12000 euros au titre de ses troubles dans ses conditions d'existence, sommes majorées des intérêts légaux à compter de la demande d'indemnisation formée devant la commission de recours des militaires et de leur capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière ; il produit devant la cour l'accusé de réception de sa demande préalable d'indemnisation ; sa demande en date du 1er février 2023 a été reçue le 17 février 2023 ; il a saisi la commission de recours le 26 avril 2023 reçue le 2 mai suivant du rejet implicite né le 17 avril 2023 ; - la prescription quadriennale ne peut lui être opposée ; il n'a pas été destinataire d'une attestation d'exposition aux poussières d'amiante établie par son employeur et a saisi le 29 janvier 2020 la direction du personnel militaire de la marine ; depuis le 2 août 2021, il est astreint à un suivi médical post-professionnel ; - il a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans avoir bénéficié de protection individuelle ou collective ; - la responsabilité de l'Etat, en sa qualité d'employeur, est engagée en raison de sa carence fautive dans la mise en œuvre des mesures de protection face aux risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante ; - il en a résulté un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui trouvent leur cause directe dans la faute de l'Etat et qui devront être réparés à hauteur respectivement de 15 000 euros et de 12 000 euros ; Un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, a été présenté par le ministre des armées qui fait valoir que M. A... qui a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à raison de ses fonctions est en droit de percevoir une indemnité d'un montant de 10 000 euros au titre du préjudice d'anxiété et au rejet du surplus des conclusions. Un mémoire complémentaire, déposé pour M. A..., été enregistré le 19 juin 2025 mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coiffet, - les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique, - et les observations de Me Quinquis, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.