CETATEXT000051870385 J7_L_2025_07_00024DA01487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/87/03/CETATEXT000051870385.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 02/07/2025, 24DA01487, Inédit au recueil Lebon 2025-07-02 CAA de DOUAI 24DA01487 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Viard SCHMIDT-SARELS M. Jean-Marc Guerin-Lebacq M. Malfoy Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé la sanction de révocation et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 2307522 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, a enjoint au ministre de la justice de procéder à la réintégration de M. A... et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux et a rejeté les conclusions indemnitaires de l'intéressé. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 21 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement du 23 mai 2024 en tant qu'il annule l'arrêté du 22 juin 2023 et de rejeter les conclusions d'annulation présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Lille. Il soutient que : - les faits reprochés à M. A... constituent des manquements à ses obligations déontologiques qui, par leur gravité, impliquent sa révocation ; - l'absence d'information sur le droit de se taire n'a privé M. A... d'aucune garantie dès lors que les faits retenus à son encontre résultent du jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 19 octobre 2022 ; - les moyens soulevés par l'intimé devant les premiers juges ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Schmidt-Sarels, conclut au rejet de la requête, et, par la voie d'un appel incident, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2023 et de la capitalisation de ces intérêts, et à ce qu'une somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le président du conseil de discipline a lu en séance les dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, relatives à une procédure particulière inapplicable à sa situation, et sans qu'il ait été préalablement informé de l'existence de cette procédure, et que cette lecture a exercé une influence sur les membres du conseil de discipline ; - il n'a pas été informé du droit de se taire ; - la sanction disciplinaire de révocation est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés ; - son appel incident est recevable ; - l'illégalité de la sanction litigieuse constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, à l'origine d'un préjudice moral évalué à la somme de 2 000 euros. Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 26 février 2025, à 12 heures. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident présenté par M. A... dès lors que cet appel, qui vise à obtenir l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires, ainsi que la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice moral, soulève un litige distinct de celui qui, résultant de l'appel principal, vise à obtenir l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule pour excès de pouvoir la sanction de révocation. M. A... a présenté ses observations sur ce moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 13 juin 2025, qui a été communiqué au ministre de la justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur, - les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public, - et les observations de Me Avonture Herbaut, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : 1. M. A..., éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affecté en dernier lieu à l'unité éducative de milieu ouvert d'Avesnes-sur-Helpe. Par un jugement de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 19 octobre 2022, devenu définitif, M. A... a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence, commis le 6 juillet 2012, sur la personne de son épouse et de son enfant, mineur de quinze ans, avec usage ou menace d'une arme par destination. Par un arrêté du 22 juin 2023, le ministre de la justice a infligé à M. A... la sanction de révocation avec effet à compter de la date de notification de sa décision. L'intéressé a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de sa révocation. Par un jugement du 23 mai 2024, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 22 juin 2023 et a rejeté les conclusions indemnitaires de M. A.... Le ministre de la justice relève appel de ce jugement en tant qu'il annule la sanction de révocation. M. A... réitère devant la cour, par la voie d'un appel incident, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice moral pour un montant évalué à 2 000 euros. Sur la recevabilité des conclusions incidentes de M. A... : 2. Il ressort des écritures du ministre de la justice, qui n'aurait pas eu intérêt à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions indemnitaires de M. A..., que l'appel principal vise uniquement à obtenir l'annulation de ce jugement en tant qu'il annule l'arrêté du 22 juin 2023. Dans ces conditions, M. A..., qui entend contester ce même jugement, par la voie d'un appel incident, en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires, soulève un litige distinct de celui qui résulte de l'appel principal. Ces conclusions incidentes ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". Aux termes de son article L. 533-1 : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.