Vu la procédure suivante : La société Anvie Koly a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 mai 2025 portant cessation d'activité du lieu de vie et d'accueil " Labonde Koly ", situé à Antsirabe, à Madagascar, géré par l'EURL Anvie Koly et, d'autre part, d'enjoindre à la Ville de Paris de cesser de s'opposer au départ de nouveaux enfants à Madagascar, admis par d'autres départements. Par une ordonnance n° 2515961/9 du 13 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 26 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Anvie Koly demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée, en premier lieu, entraîne l'impossibilité pour de nouveaux jeunes de partir à Madagascar alors que des départs étaient prévus, en deuxième lieu, contraint les jeunes actuellement accueillis à quitter le lieu de vie et d'accueil " Labonde Koly ", à interrompre leur programme de remobilisation, à rentrer avant le début du mois de juillet 2025 et, en dernier lieu, entraîne la résiliation des partenariats et contrats avec les assistants éducatifs locaux, la restitution anticipée des locaux et le licenciement des salariés qu'elle emploie ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants et à leur droit de mener une vie familiale normale dès lors que, d'une part, l'arrêté contesté provoque une rupture brutale d'un programme éducatif de remobilisation des jeunes conçu sur neuf mois et, d'autre part, le délai d'un mois prévu pour réorienter les jeunes accueillis au lieu de vie et d'accueil " Labonde Koly " est insuffisant pour trouver des solutions alternatives d'accueil adaptées à leurs besoins, entraînant d'importantes conséquences sur leur santé mentale et leur équilibre ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre de la société requérante dès lors que la fermeture du lieu de vie et d'accueil " Labonde Koly " entraine la cessation de l'ensemble de ses activités ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés dès lors, en premier lieu, que l'attestation d'honorabilité n'est pas une condition d'exercice prévue par l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles, en deuxième lieu, qu'il n'existe pas de menace pour la santé, la sécurité et le bien-être des enfants justifiant la fermeture du centre, en troisième lieu, que la demande d'attestation d'honorabilité pour le personnel malgache constitue une preuve impossible à rapporter et une discrimination et, en dernier lieu, que la décision de fermeture est disproportionnée eu égard à la nature des manquements reprochés ; - c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les faits de viol datant de septembre 2023 et d'agression sexuelle datant de janvier et février 2024, qui ne sont pas en lien avec les motifs de l'arrêté contesté, pour caractériser un risque actuel et avéré pour la sécurité des enfants accueillis. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le Ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Anvie Koly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société Anvie Koly et, d'autre part, la Ville de Paris ; Ont été entendus lors de l'audience publique du 26 juin 2025, à 14 heures : - Me Robillot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Anvie Koly ; - les représentants de la société Anvie Koly ; - Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ville de Paris ; - les représentants de la Ville de Paris ; à l'issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Nul ne peut exploiter ni diriger l'un des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou aux 1° et 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l'article L. 7221-1 du même code, ou être agréé au titre du présent code, s'il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus : / 1° Au chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, à l'exception des articles 221-6 à 221-6-2 ; / 2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception des articles 222-19 à 222-20-2 ; / 3° Aux chapitres III, IV, V et VII dudit titre II et à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code ; / 4° Au titre Ier du livre III du même code ; / 5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ; / 6° Au titre Ier du livre IV du même code ; /7° Au titre II du même livre IV. / L'incapacité prévue au premier alinéa du présent I s'applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.