CETATEXT000051870488 J_L_2025_07_00024TL01491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/87/04/CETATEXT000051870488.xml Texte CAA de TOULOUSE, 3ème chambre, 08/07/2025, 24TL01491, Inédit au recueil Lebon 2025-07-08 CAA de TOULOUSE 24TL01491 3ème chambre excès de pouvoir C M. Faïck GLC AVOCAT M. Pierre Bentolila Mme Perrin Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'entreprise individuelle le Guidon futé, l'Eurl Vélocation, la société Blue Bear et la société Argelès vélo et trottinettes ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le contrat de délégation de service public pour l'exploitation des services de transport de voyageurs conclu le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès, et, à titre subsidiaire, de le résilier. Par un jugement n° 2302389 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a annulé à compter du 1er septembre 2024 la délégation de service public conclue le 25 février 2023 entre la commune d'Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès . Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, sous le n° 24TL01491, et un mémoire en réplique du 13 mai 2025, la commune d'Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, demande à la cour : 1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 10 avril 2024 du tribunal administratif de Montpellier en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge in solidum de la société le Guidon futé, de l'Eurl Vélocation, de la société Blue Bear et de la société Argelès vélo et trottinettes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les conditions d'octroi du sursis à exécution de ce jugement posées par l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors qu'elle justifie de moyens de nature à entraîner l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ; - en effet, en premier lieu, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'au regard des dispositions de l'article L. 1231-1 du code des transports, la commune ne pouvait être considérée comme ayant organisé des services de transport avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ; - la commune doit donc être regardée, au sens du II de l'article L. 1231-1 du code des transports, comme ayant organisé des services de transport ; par une délibération de son conseil municipal du 18 mai 2021, elle a décidé de conserver la compétence mobilité ; - la commune d'Argelès-sur-Mer a délibéré, le 19 janvier 2012, en vue de créer un périmètre de transport urbain, ce qui a été acté par un arrêté du préfet du 3 août 2012 ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la circonstance que l'exploitation de ces transports ait été confiée au département des Pyrénées-Orientales par une convention entrée en vigueur le 2 janvier 2015 se trouve sans incidence sur le fait qu'elle doit être regardée, au sens du II de l'article L. 1231-1 du code des transports, comme ayant " organisé " ce service ; une interprétation contraire contreviendrait au principe du libre choix de gestion des services publics, découlant lui-même du principe à valeur constitutionnelle de libre administration des collectivités territoriales garanti par l'article 72 de la Constitution ; le recours à un tiers pour exécuter un contrat public étant également prévu par l'article 1er du code de la commande publique ; les premiers juges ont confondu l'exercice de la compétence d'autorité organisatrice et la question du mode de gestion du service en exigeant, pour que la commune soit considérée comme organisatrice de transport, qu'elle gère le service en régie ; - la commune a organisé sur son territoire des services de transport public de voyageurs, et ce, bien avant le 1er juillet 2021 ; - s'agissant du transport touristique, la commune a justifié avoir confié l'exploitation de ce service à la société Trainbus par une délégation de service public conclue pour 11 ans en 1998 ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, c'est bien la commune qui décidait des conditions tarifaires, ainsi qu'en attestent différents courriers échangés avec la société Trainbus ; par ailleurs, les points desservis par la société Trainbus étaient déterminés par la commune en collaboration avec les services de l'Etat ; - la compétence de la commune pour exploiter le service des transports se déduit par ailleurs de ce qu'elle assume la prise en charge financière de l'exploitation des services qu'elle organisait ; - il est établi par différents titres de recettes émis par le département, en contrepartie de services effectués au titre de la convention du 19 décembre 2014, que la commune avait la charge du transport scolaire et du transport de voyageurs ; il ne peut dès lors être soutenu que la commune ne pourrait être regardée comme ayant organisé des transports sur son territoire avant le 1er juillet 2021 ; - dans ces conditions, et dès lors que le conseil communautaire de la communauté de communes des Albères, de la Côte Vermeille et de l'Illibéris a décidé, par une délibération du 10 février 2021, de ne pas se saisir de la compétence mobilités au 1er juillet 2021, c'est bien la commune qui avait la compétence en matière de transports ; cette compétence a d'ailleurs été expressément reconnue par le préfet ; - par ailleurs, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le règlement de la consultation n'interdisait pas le recours à des petits trains thermiques dès lors que les candidats justifiaient de leur impossibilité de recourir à des petits trains de type électrique ; à cet égard, la société Transports Pagès a pu se prévaloir de l'attestation du fournisseur Prat, établie le 15 février 2023 selon laquelle une livraison avant le 1er mai 2023 était impossible ; cette impossibilité avait d'ailleurs été reconnue par le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Montpellier par une ordonnance du 20 février 2023 ; - par ailleurs, aucun autre opérateur que la société Transport Pages ne s'était porté candidat, si bien qu'aucune rupture d'égalité ne saurait être invoquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, l'entreprise individuelle le Guidon futé, l'Eurl Vélocation, la société Blue Bear et la société Argelès vélo et trottinettes, représentées par Me Joubes, concluent au rejet de la requête de la commune d'Argelès-sur-Mer et à ce que soit mise à la charge de cette dernière une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est sérieux pour permettre que soit prononcé le sursis à exécution du jugement du 10 avril 2024 ; en effet, si la commune soutient avoir assumé l'organisation des transports de personnes avant le 1er juillet 2021, les transports scolaires en étaient exclus ; le fait que la commune, par une délibération du 18 mai 2021, ait décidé " la prise de la compétence mobilité sur son ressort territorial ", démontre bien qu'elle n'exerçait pas antérieurement cette compétence ; si la commune d'Argelès-sur-Mer a délibéré, le 19 janvier 2012, en vue de créer un périmètre de transport urbain, dont la mise en place a été actée par un arrêté du préfet du 3 août 2012, elle n'a jamais réellement mis en œuvre un service régulier de transports publics urbains ; ce n'est que le 1er juillet 2021 que deux lignes de transport ont été assurées par des minibus sur le territoire de la commune dans le seul but de permettre à cette dernière de se déclarer compétente en matière de transport ; l'absence de transport urbain régulier est donc établie et elle n'est remise en cause ni par la prise en compte des transports effectués par le département, qui ne concernent que les transports scolaires, ni par les trajets effectués par le petit train touristique ; pour ce qui est de la convention conclue le 19 décembre 2014 avec le département, relative au transport interurbain, il ne s'agit nullement d'une prise de compétence de la part de la commune, mais seulement du renforcement du réseau pris en charge par le département, qui conserve les recettes d'exploitation ; - le moyen tiré de l'atteinte à l'article 72 de la Constitution et à la libre organisation des collectivités territoriales doit être écarté ; - en ce qui concerne les transports touristiques assurés par la société Trainbus, ils ne présentaient pas un caractère régulier, pas plus que les transports urbains ; dans ces conditions la commune ne peut être regardée comme ayant organisé ces services de façon constante ; - en ce qui concerne les services relatifs aux mobilités actives, la commune ne les a jamais organisés, ces services ayant été assurés par les sociétés défenderesses ; si la commune soutient que la part de la délégation de service public relative aux " mobilités douces " représentera 5, 76 % du total de la délégation, cela impliquera néanmoins un déploiement supérieur à celui existant qui s'opérera au détriment des loueurs existants ; - par ailleurs, le département a créé une aire de covoiturages sur le territoire de la commune, laquelle n'a rien organisé dans le domaine des services de mobilité solidaire ; - la commune, qui n'organisait pas l'intégralité des catégories de transport, n'en assurait pas plus le financement, alors qu'elle ne peut être regardée comme autorité organisatrice des mobilités par le préfet et par le département ; - par ailleurs, comme l'ont estimé les premiers juges, le règlement de la consultation imposait l'utilisation de véhicules électriques par le délégataire, et la société attributaire, faute de satisfaire à cette obligation, ne devait pas postuler ; -si la commune fait également valoir qu'aucun autre opérateur que la société Transport Pages ne s'était porté candidat, et en déduit qu'aucune rupture d'égalité ne saurait être invoquée, cette absence de candidat s'explique par le fait que le contrat de délégation de service public n'avait pas été alloti. Par une ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juin 2025 à 12h
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.