CETATEXT000051878125 J0_L_2025_07_00024VE02850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/87/81/CETATEXT000051878125.xml Texte CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 08/07/2025, 24VE02850, Inédit au recueil Lebon 2025-07-08 CAA de VERSAILLES 24VE02850 4ème chambre plein contentieux C M. ETIENVRE PITCHER AVOCAT M. Franck ETIENVRE Mme VILLETTE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Drapo a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) à lui verser une indemnitéde 4 000 euros et de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 2403309 du 22 août 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, la société Drapo, représentée par Me Pichter, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de condamner l'ANAH à lui payer la somme de 4 000 euros ; 3°) d'enjoindre à l'ANAH de lui verser la somme de 4 000 euros en paiement de la subvention " MaPrimeRénov' ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'ANAH le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors que le premier juge a procédé à un usage abusif des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - elle est également entachée d'irrégularité dès lors que le premier juge s'est mépris sur le sens de ses conclusions ; - au fond, elle dispose d'une qualité à agir lui conférant un intérêt à agir ; - l'ANAH a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; - elle doit être indemnisée du préjudice subi lequel correspond au montant de la prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l'ANAH, représentée par Me Aderno, de la Selas Seban et Associés, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Drapo le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est désormais dépourvue d'objet et, subsidiairement, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique, - les observations de Me Bertrand-Capizzano et Me Pitcher, représentant la société Drapo et celles de Me Wilhem, substituant Me Aderno et représentant l'ANAH. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.