CETATEXT000051882816 J0_L_2025_07_00025VE00517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/88/28/CETATEXT000051882816.xml Texte CAA de VERSAILLES, Pôle Etrangers, 10/07/2025, 25VE00517, Inédit au recueil Lebon 2025-07-10 CAA de VERSAILLES 25VE00517 Pôle Etrangers excès de pouvoir C Mme DORION SCP BOUZIDI BOUHANNA Mme Odile DORION M. de MIGUEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... C..., agissant en qualité que représentant légal de sa fille mineure B... C..., née le 26 janvier 2012, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur (A...), ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur de rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2307782 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, des mémoires, enregistrés respectivement le 18 février 2025 et les 17 et 23 juin 2025, M. C..., représenté par la SCP A. Bouzidi et Ph. Bouhanna, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ont entaché leur décision de plusieurs erreurs de fait ; - ils ont omis de répondre à son moyen tiré de ce qu'il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ; - les décisions implicites contestées méconnaissent les dispositions combinées des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que la demande de M. C... est toujours en cours d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dorion a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C..., ressortissant français, a présenté le 30 septembre 2022 une demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de l'enfant B... C..., de nationalité algérienne, qu'il a recueillie par acte de kafala. Le silence gardé par l'administration sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier daté du 6 février 2023, M. C... a formé auprès du ministre de l'intérieur un recours hiérarchique implicitement rejeté. M. C... fait appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes d'annulation de ces deux décisions implicites de rejet. 2. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : (...) ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.