CETATEXT000051882881 J2_L_2025_07_00023LY02242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/88/28/CETATEXT000051882881.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 03/07/2025, 23LY02242, Inédit au recueil Lebon 2025-07-03 CAA de LYON 23LY02242 4ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ CABINET RACINE M. Philippe ARBARETAZ Mme PSILAKIS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Chamond à lui verser la somme de 141 710,65 euros TTC outre intérêts moratoires au taux de 8% à compter du 28 novembre 2019, capitalisés, en paiement du solde de la phase conception-réalisation du marché de performance énergétique du centre nautique Roger Couderc. Par jugement n° 2003014 du 4 mai 2023, le tribunal, après avoir inscrit au décompte général du marché, les sommes de 25 700 euros et de 85 282,26 euros HT au crédit du groupement titulaire et au débit, la somme de 111 284,36 euros en faisant droit à une demande reconventionnelle de la commune de Saint-Chamond, a renvoyé la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est devant la commune pour liquidation de la part lui revenant et paiement de la somme restant due, le cas échéant, et a rejeté le surplus de la demande. Procédures devant la cour I - Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n° 23LY02242 et un mémoire enregistré le 6 décembre 2024, la Sas SPIE Facilities, représentée par Me Richard (Cabinet Racine) puis par le cabinet Persea-De Villard et associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement et de rejeter les demandes reconventionnelles de la commune de Saint-Chamond, subsidiairement, de condamner celle-ci à verser le solde dégagé par le décompte général définitif établi tacitement, le 30 septembre 2019, soit 152 818,19 euros TTC (127 348,49 euros HT), à titre infiniment subsidiaire, d'annuler le jugement en tant qu'il inscrit au débit du décompte général 111 284,36 euros HT de pénalités de retard et de rejeter la demande présentée à cette fin par la commune de Saint-Chamond ; 2°) de rejeter toute conclusion présentée contre elle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, dès lors qu'ayant été mise en cause, elle a la qualité de partie au litige de première instance et que le jugement attaqué préjudicie à ses droits en ce qu'il impute des pénalités de retard au groupement qu'il représente et refuse de reconnaître le caractère définitif du décompte général établi à son initiative ; - le jugement est insuffisamment motivé ; - la commune de Saint-Chamond est débitrice du solde dégagé par le décompte général dès lors, d'une part, qu'il repose sur un projet de décompte final valablement notifié, sans égard aux réserves ayant assorti la réception, d'autre part, que le groupement ayant exercé une mission de maîtrise d'œuvre incluant la vérification du projet de décompte final, ce document valait également et nécessairement projet de décompte général, enfin, que la signature, le 2 août 2019, du document par le pouvoir adjudicateur a valu décompte général, en vertu de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, dégageant un solde débiteur de 17 305,48 euros TTC (14 421,23 euros HT) ; s'il a été contesté dans le délai contractuel de 45 jours, elle-même n'a pas contesté le rejet de la réclamation si bien que le solde du décompte notifié le 2 août 2019 est devenu définitif à son égard, seule la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est ayant formé un recours alors que l'expiration de la garantie de parfait achèvement ne lui donnait plus mandat des cotraitants pour agir au nom du groupement, en vertu de l'article 35.5 du CCG Travaux ; - subsidiairement, à supposer que le document signé le 2 août 2019 n'ait pas valu décompte général, les cotraitants du groupement peuvent se prévaloir d'un décompte général tacite en vertu de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, aucun projet de décompte général n'ayant été notifié dans les trente jours de la notification du projet de décompte final et le mémoire de réclamation du 16 septembre 2019 comportant lui-même un projet de décompte général devenu définitif au 30 septembre 2019, en l'absence de réponse du pouvoir adjudicateur dans les dix jours, d'où un solde créditeur pour le groupement de 152 818,19 euros TTC (127 348,49 euros HT) ; - à titre plus subsidiaire, des pénalités de retard ont été indument appliquées, dès lors que, d'une part, en vertu des articles 1.1 et 8.1 combinés du CCAP, elle ne pouvaient sanctionner que le dépassement de l'échéance contractuelle d'achèvement de la phase de conception-réalisation soit le 5 juillet 2017, sans égard au démarrage de la phase d'exploitation-maintenance ; d'autre part et au surplus, l'assiette des pénalités doit être limitée au montant des travaux à l'exclusion de celui de la maintenance, les retards allégués, non imputables au groupement, proviennent de causes légitimes au sens de l'article 8.3.1 du CCAP et ont été signalés au pouvoir adjudicateur dans les conditions et délais de cette clause ; enfin, le groupement étant conjoint, elle-même ne saurait répondre de manquements aux éléments de mission dont elle n'était pas chargée en phase de conception-réalisation, alors en outre qu'en vertu de l'article 5.5.3 du CCAP la solidarité dont elle était débitrice en sa qualité de mandataire a pris fin à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement. Par mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la commune de Saint-Chamond, représentée par Me Saban (Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés), conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) subsidiairement, - de limiter à 9 256,28 euros HT (11 107,54 euros TTC) le montant de l'arriéré de rémunération due à la Sas SPIE Facilities ; - par la voie de l'appel incident et de l'appel provoqué, d'une part, de porter à 245 979,53 euros le montant des pénalités de retard à imputer au débit du décompte du marché, d'autre part, de condamner la Sas SPIE Facilities, à lui verser outre les sommes en litige, les intérêts échus en sa qualité de mandataire du groupement ; 2°) de mettre à la charge de la Sas SPIE Facilities une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour la Sas SPIE Facilities d'exposer en quoi le jugement attaqué lui fait grief ; - au fond, aucun décompte général n'a été établi, l'absence de levée des réserves ayant fait obstacle à la présentation d'un décompte final, en vertu de l'article 22.3.2 du CCAP seul applicable ; en outre, aucun décompte général n'a été établi conformément aux exigences de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux ; - la rémunération de 9 256,28 euros HT ne fait pas l'objet de contestation ; - le surplus des demandes, présentées par la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, n'est pas fondé au regard du régime de rémunération à prix forfaitaire : les travaux sur devis n° 7 n'ont pas été commandés par ordre de service, le caractère indispensable des travaux sur devis n° 22 n'est pas établi ; - en vertu de l'article 7.1 du CCAP, le délai de 12 mois d'exécution des travaux expirait au 1er mars 2017 sans que puisse être invoqué le report au 31 mars, prévu par l'avenant n° 4 que les cotraitants n'ont pas voulu signer ; les pénalités doivent courir jusqu'au 6 juin, date de deuxième visite de la commission de sécurité constatant la complète mise en conformité de l'ouvrage. Par mémoire enregistré le 23 décembre 2024, la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, représentée par Me Bos-Degrange (SCM Ithaque), acquiesce aux conclusions de la requête et demande à la cour : 1°) d'une part, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il impute au débit du décompte de la partie conception-réalisation du marché 111 284,36 euros de pénalités de retard, en ce qu'il rejette sans y avoir statué la demande d'intérêts moratoires, en ce qu'il rejette les demandes de rémunération supplémentaire de 3 599,86 euros et 3 510,10 euros, en ce qu'il l'a renvoyée devant la commune de Saint-Chamond pour la détermination de la part lui revenant, le cas échéant, sur le solde du décompte général, en ce qu'il a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, de rejeter la demande reconventionnelle de la commune sur les pénalités et de fixer à 141 710,65 euros TTC (118 092,21 euros HT) le solde créditeur du décompte général, de condamner la commune de Saint-Chamond à lui verser cette somme, outre intérêts moratoires de 8 % à compter du 28 novembre 2019, capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Saint-Chamond est débitrice du solde dégagé par le décompte général ; en effet, le projet de décompte final a valablement été présenté, le 2 juillet 2019, à l'expiration du délai de parfait achèvement alors qu'en vertu de l'article 41.6 du CCAG Travaux, la commune de Saint-Chamond ne peut plus invoquer la persistance de réserves à la réception ; - la signature, le 2 août 2019, du projet de décompte final et général annoté par le pouvoir adjudicateur a valu décompte général, en vertu de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux et la transmission au pouvoir adjudicateur, le 16 septembre 2019, de ce document accompagné d'un mémoire de réclamation a fait naître un décompte général définitif, la réclamation ayant été rejetée implicitement à l'expiration du délai de quarante-cinq jours ouverts par l'article 35-1 du CCAP ; - à supposer que le document signé le 2 août 2019 n'ait pas valu décompte général, les cotraitants du groupement peuvent se prévaloir d'un décompte général tacite en vertu de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, aucun projet de décompte général n'ayant été notifié dans les trente jours de la notification du projet de décompte final et le mémoire de réclamation du 16 septembre 2019 comportant lui-même un projet de décompte général devenu définitif au 30 septembre 2019, en l'absence de réponse du pouvoir adjudicateur dans les dix jours ; - les travaux sur devis n° 7 et n° 25 doivent être rémunérés dès lors qu'ils sont inclus dans le décompte général définitif ; les travaux sur devis n° 22 ont été commandés par la commune ; la contestation du surplus des demandes de rémunération admis par le tribunal à concurrence de 60 000,81 euros (devis n° 9 bis, n° 23, n° 30, n° 31, n° 32, n° 33, n° 34 et n° 35), n'est pas fondée ; enfin, les plus-values de 3 599,86 euros pour rénovation de pédiluves et de 3 510,10 euros pour réalisation d'un faux-plafond complémentaire doivent être rémunérées dès lors que les travaux ont été commandés, sans égard à leur caractère indispensable ; - les créances nées du décompte général définitif doivent donner lieu à paiement d'intérêts moratoires contractuels sur lesquels le tribunal n'a pas statué ; - l'intangibilité du décompte général définitif fait obstacle à l'imputation de pénalités de retard ; subsidiairement, le tribunal ne pouvait se dispenser d'inscrire la quote-part à imputer à son débit dès lors qu'il avait inscrit les sommes lui revenant à son crédit ; - la commune de Saint-Chamond n'est pas recevable à former une demande reconventionnelle sur les pénalités qui sont étrangères au litige de première instance ; - en vertu des articles 4 de l'acte d'engagement et 8.1 combinés du CCAP, les pénalités de retard ne pouvaient sanctionner que le dépassement de l'échéance contractuelle d'achèvement de la phase de conception-réalisation soit le 5 juillet 2017, la réception ayant pris effet au 7 juin ce qui établit l'absence de retard ; - les retards allégués par la commune, à les supposer avérés, ne sont pas imputables au groupement, mais proviennent de causes légitimes au sens de l'article 8.3.1 du CCAP, signalées par le mandataire au pouvoir adjudicateur dans les conditions et délais de cette clause. II - Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023 sous le n° 23LY02282 et un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, représentée par Me Bos-Degrange (SCM Ithaque), demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 2003014 du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Lyon en ce qu'il impute au débit du décompte de la partie conception-réalisation du marché 111 284,36 euros de pénalités de retard, en ce qu'il rejette sans y avoir statué la demande d'intérêts moratoires, en ce qu'il rejette les demandes de rémunération supplémentaire de 3 599,86 euros et 3 510,10 euros, en ce qu'il l'a renvoyée devant la commune de Saint-Chamond pour la détermination de la part lui revenant, le cas échéant, sur le solde du décompte général, en ce qu'il a rejeté sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, de rejeter la demande reconventionnelle de la commune sur les pénalités et de fixer à 141 710,65 euros TTC (118 092,21 euros HT) le solde créditeur du décompte général, de condamner la commune de Saint-Chamond à lui verser cette somme, outre intérêts moratoires de 8 % à compter du 28 novembre 2019, capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chamond une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa requête est recevable au regard de la notification du jugement, accomplie le 10 mai 2023 ; - la commune de Saint-Chamond est débitrice du solde dégagé par le décompte général notifié le 6 août 2019 ; en effet, le projet de décompte final a valablement été présenté, le 2 juillet 2019, à l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement alors qu'en vertu de l'article 41.6 du CCAG Travaux, la commune de Saint-Chamond ne peut plus invoquer la persistance de réserves à la réception et qu'elle-même a renoncé à s'en prévaloir ; - la signature, le 2 août 2019, du projet de décompte final et général annoté par le pouvoir adjudicateur a valu décompte général, dès lors qu'il comporte toutes les mentions exigées par l'article 13.4 du CCAG Travaux et la transmission au pouvoir adjudicateur, le 16 septembre 2019, de ce document accompagné d'un mémoire de réclamation a fait naître un décompte général définitif, la réclamation ayant été rejetée implicitement à l'expiration du délai de quarante-cinq jours ouvert par l'article 35-1 du CCAP ; - à supposer que le document signé le 2 août 2019 n'ait pas valu décompte général, les cotraitants du groupement peuvent se prévaloir d'un décompte général tacite en vertu de l'article 13.4.4 du CCAG Travaux et de l'article 22.3.3 du CCAP, aucun projet de décompte général n'ayant été notifié dans les trente jours de la notification du projet de décompte final et le mémoire de réclamation du 16 septembre 2019 comportant lui-même un projet de décompte général devenu définitif au 30 septembre 2019, en l'absence de réponse du pouvoir adjudicateur dans les dix jours ; - les travaux sur devis n° 7 et n° 25 doivent être rémunérés dès lors qu'ils sont inclus dans le décompte général définitif ; les travaux sur devis n° 22 ont été commandés par la commune ; la contestation du surplus des demandes de rémunération admis par le tribunal à concurrence de 60 000,81 euros (devis n° 9 bis, n° 23, n° 30, n° 31, n° 32, n° 33, n° 34 et n° 35), n'est pas fondée ; enfin, les plus-values de 3 599,86 euros pour rénovation de pédiluves et de 3 510,10 euros pour réalisation d'un faux-plafond complémentaire doivent être rémunérées dès lors que les travaux ont été commandés, sans égard à leur caractère indispensable ; - les créances nées du décompte général définitif doivent donner lieu à paiement d'intérêts moratoires contractuels sur lesquels le tribunal n'a pas statué ; - l'intangibilité du décompte général définitif fait obstacle à l'imputation de pénalités de retard ; subsidiairement, le tribunal ne pouvait se dispenser d'inscrire la quote-part à imputer à son débit dès lors qu'il avait inscrit les sommes lui revenant à son crédit ; - la commune de Saint-Chamond n'est pas recevable à former une demande reconventionnelle sur les pénalités qui sont étrangères au litige de première instance ; - en vertu des articles 4 de l'acte d'engagement et 8.1 combinés du CCAP, les pénalités de retard ne pouvaient sanctionner que le dépassement de l'échéance contractuelle d'achèvement de la phase de conception-réalisation soit le 5 juillet 2017, la réception ayant pris effet au 7 juin ce qui établit l'absence de retard ; - les retards allégués par la commune, à les supposer avérés, ne sont imputables au groupement, mais proviennent de causes légitimes au sens de l'article 8.3.1 du CCAP, signalées par le mandataire au pouvoir adjudicateur dans les conditions et délais de cette clause. Par mémoire enregistré le 5 avril 2024, la commune de Saint-Chamond, représentée par Me Saban (Cabinet d'avocats Philippe Petit et Associés), conclut au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, de porter à 245 979,53 euros le montant des pénalités de retard à imputer au débit du décompte du marché et, après imputation à son crédit de la somme de 5 164,95 euros HT (6 197,94 euros TTC), de condamner la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est à lui verser outre le solde qui s'en dégage, outre intérêts, capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - aucun décompte général n'a été établi, l'absence de levée des réserves ayant fait obstacle à la présentation d'un décompte final, en vertu de l'article 22.3.2 du CCAP seul applicable ; en outre, aucun décompte général n'a été établi conformément aux exigences de l'article 13.4.2 du CCAG Travaux ; - le surplus des demandes, présentées par la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, n'est pas fondé au regard du régime de rémunération à prix forfaitaire : les travaux sur devis n° 7 et N° 22 n'ont pas été commandés par ordre de service et leur caractère indispensable n'est pas établi ; le surplus de rémunération alloué par le tribunal a hauteur de 60 000,81 euros HT n'est pas fondé ; - sa demande reconventionnelle sur les pénalités est recevable dès lors que le litige porte sur l'établissement du décompte, soumis au principe d'unicité, dont les pénalités sont un des éléments ; - en vertu de l'article 7.1 du CCAP, le délai de 12 mois d'exécution des travaux expirait au 1er mars 2017 sans que puisse être invoqué le report au 31 mars, prévu par l'avenant n° 4 que les cotraitants n'ont pas voulu signer ; les pénalités doivent courir jusqu'au 6 juin, date de deuxième visite de la commission de sécurité constatant la complète mise en conformité de l'ouvrage. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ; - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par l'arrêté du 3 mars 2014 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, - les conclusions de Mme A..., - et les observations de Me Le Junter pour la Sas SPIE Facilities, de Me Bos-Degrange pour la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et de Me Teyssier pour la commune de Saint-Chamond. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Saint-Chamond a, par un marché de travaux et de services de performance énergétique rémunéré à prix forfaitaire notifié le 22 février 2016, confié la rénovation et l'exploitation du centre nautique Roger Couderc à un groupement composé de la société SPIE Sud-Est, alors mandataire solidaire et chargée en phase de conception-réalisation, des travaux des lots techniques et du pilotage et en phase d'exploitation, des prestations de maintenance, de la société Supermixx et de la société Girus, maîtres d'œuvre de la conception-réalisation, et de la société BLB Constructions devenue Demathieu Bard Bâtiments Sud-Est, chargée en phase de conception-réalisation, des travaux tous corps d'état hors lots techniques. Par avenant, la Sas SPIE Facilities nouvellement constituée a succédé à la société SPIE Sud-Est en tant que mandataire solidaire du groupement et titulaire de la seule phase d'exploitation. La réception de l'ouvrage a été prononcée, le 7 juin 2017, avec réserves. Après mise en service et à l'expiration du délai contractuel de parfait achèvement de deux ans, la Sas SPIE Facilities, en qualité de mandataire, a saisi la commune de Saint-Chamond d'une demande de règlement du solde de la phase conception-réalisation. Un différend ayant été élevé en raison de la revendication de l'existence d'un décompte général devenu définitif, exprès ou tacite, dégageant un solde créditeur en faveur des cotraitantes du groupement, la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est, agissant pour son compte et se prévalant de ce solde, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Saint-Chamond à lui verser la somme de 141 710,65 euros TTC. Ayant refusé de reconnaître l'existence d'un tel décompte, le tribunal a par le jugement dont il est relevé appel, inscrit au crédit du groupement une partie des plus-values sur travaux revendiquées par l'entreprise, mais sur demande reconventionnelle de la commune de Saint-Chamond, a également inscrit au débit une somme de 111 284,36 euros de pénalités sanctionnant le retard de livraison des travaux et a renvoyé l'entreprise devant la commune afin que soit liquidée la somme due, le cas échéant, après imputation du poste débiteur sur les postes créditeurs. 2. Les requêtes susvisées ont trait au même litige et sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un même arrêt. Sur la recevabilité des requêtes d'appel : 3. En premier lieu, et d'une part, en ce que le jugement attaqué a été rendu à son contradictoire et en qualité de partie, la Sas SPIE Facilities a qualité pour interjeter appel. D'autre part, en ce qu'il se prononce sur les éléments entrant dans le décompte de la phase conception-réalisation du marché établi sous sa responsabilité et est tenu à une obligation de solidarité avec les cotraitants en vertu de l'article 5.5.3 du CCAP, ce jugement lui fait grief. Il suit de là que sa requête n° 23LY02242 est recevable. En second lieu, il résulte de l'instruction que la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est a reçu notification du jugement attaqué, le 10 mai 2023. En conséquence, la requête n° 23LY02282, enregistrée le 7 juillet 2023 dans le délai de deux mois ouverts par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, n'est pas tardive. Dès lors, les fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées. Sur la régularité du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué par la Sas SPIE Facilities ; 4. En affirmant, au point 5, que ni le document signé le 2 août 2019 par le représentant du pouvoir adjudicateur ni le document annexé à la réclamation du 16 septembre 2019 ne peuvent être regardés comme le décompte général du marché prévu à l'article 13.4.2 du CCAG Travaux, sans exposer en quoi ils ne répondaient pas aux conditions définies par cette disposition, le tribunal a méconnu l'exigence de motivation de l'article L. 9 du code de justice administrative. Il suit de là que le jugement attaqué doit être annulé. 5. Il y a lieu, pour la cour, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées au tribunal par la société Demathieu Bard Bâtiment Sud-Est et la commune de Saint-Chamond. Sur le fond du litige : En ce qui concerne l'existence d'un décompte général définitif : 6. Il résulte de l'article 7.1.1 du CCAP annexé au marché litigieux, que s'appliquent par ordre de prévalence décroissante, l'acte d'engagement, le CCAP et les dispositions du CCAG Travaux, dans sa version alors en vigueur du 3 mars 2014, que les pièces du marché visent spécifiquement. 7. Pour l'établissement du décompte final, sont seules applicables les stipulations de l'article 22.3.2 du CCAP qui, d'une part, prévaut sur le CCAG et, d'autre part, ne se réfère pas au CCAG. Aux termes du premier alinéa dudit article : " Le titulaire du Marché est tenu de notifier au maître d'ouvrage un projet de décompte final en vue de l'établissement du Décompte Général et Définitif pour la " réalisation " dans un délai de quarante-cinq
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