CETATEXT000051882917 J2_L_2025_07_00023LY03988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/88/29/CETATEXT000051882917.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 01/07/2025, 23LY03988, Inédit au recueil Lebon 2025-07-01 CAA de LYON 23LY03988 1ère chambre excès de pouvoir C Mme MAUCLAIR SCP MAZZIERI, BELLON, CABANNE Mme Claire BURNICHON Mme DJEBIRI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. et Mme D... et G... F... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 par le maire de la commune de Montélier à la SAS Lotima ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par un premier jugement n° 2206638 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code d'urbanisme, sur la requête de M. et Mme F... dans l'attente de la délivrance d'un permis d'aménager de régularisation devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par arrêté du 7 février 2024, le maire de la commune de Montélier a délivré un permis d'aménager de régularisation. Par un second jugement n° 2206638 du 28 mai 2024 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme F.... Procédures devant la cour I - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 20 juin 2024 sous le n° 23LY03988, Mme et M. F..., représentés par la SCP Delachenal, puis par la SCP MBC Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 ; 2°) d'annuler le permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 par le maire de la commune de Montélier à la SAS Lotima ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montélier et de la SAS Lotima le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en cause d'appel. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir contre l'opération contestée en tant que voisins immédiats et en raison des nuisances sonores que génèrent la création d'une voie de circulation aux droits de leur propriété ; - le dossier de demande de permis d'aménager est manifestement incomplet ; la description du projet dans le document Cerfa de demande décrit le projet comme un lotissement de sept lots (maximum huit) et le nombre de huit lots maximum projetés est de nouveau indiqué en case 4.2 du document alors que l'ensemble des documents annexés à la demande de permis ne portent que sur la création de sept lots et non de huit emportant une incohérence et donc une incertitude sur le projet en litige et une méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme ; le projet ne fait pas mention des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages environnants alors qu'une construction est manifestement présente sur la parcelle cadastrée section YT n° 39 dont le projet ne fait pratiquement pas mention ; l'aire provisoire de gestion des ordures ménagères est située en dehors du terrain d'assiette du projet, sur la parcelle voisine YT n° B... et le pétitionnaire ne justifie d'aucune autorisation pour installer un bac sur cette parcelle ; les allégations relatives aux containers semi-enterrés mis en place et au tri sélectif des déchet sont imprécises et non vérifiables et le jugement n'a pas répondu à ce moyen alors qu'il est démontré l'incompatibilité du projet par rapport aux règles d'urbanisme ; - le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UAa 3 et UC3 du plan local d'urbanisme (PLU) relatifs aux accès et à la voirie et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet n'est pas conforme à ces prescriptions et l'accès prévu sur le Chemin du Clos à l'est du projet n'est pas sécurisé et manque de visibilité et aucune modalité n'a été prévue pour améliorer la visibilité au sud de l'accès ; le projet n'est pas conforme aux prescriptions en matière d'approche de matériel de lutte contre l'incendie et il ne peut pas disposer d'une voie de retournement en limite ouest de la voie privée du lotissement I sur la parcelle n° 176 car celle-ci appartient au lotissement voisin dont l'association syndicale a refusé, lors de l'assemblée extraordinaire du 22 octobre 2021, de rétrocéder ses parties communes à la mairie de Montélier ; la notice de présentation ne fait aucune mention de cette difficulté ; la distance entre le poteau incendie et le futur lotissement n'est pas précisée alors que le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie prévoit que toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne incendie, si les maisons sont proches les unes des autres ; - le projet en litige méconnaît les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 7 E... de la commune en l'absence d'espaces de circulation dédiés aux cyclistes et d'espaces verts en bordure du cheminement piétons. Par des mémoires en défense enregistrés les 23 février 2024 et 29 mai 2024, la SAS Lotima, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme F..., à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à tout le moins à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la requête de M. et Mme F... a perdu son objet dès lors que par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble, prenant en considération la mesure de régularisation intervenue le 7 février 2024, a rejeté leur requête ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2024 et 23 juillet 2024, la commune de Montélier, représentée par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme F..., à titre subsidiaire, au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - à la suite du jugement avant dire droit en litige, elle a délivré un permis d'aménager de régularisation le 7 février 2024 et le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. et Mme F... par un jugement du 28 mai 2024 ; la requête de M. et Mme F... a perdu son objet dès lors que par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de ces derniers compte tenu de la mesure de régularisation intervenue le 7 février 2024 ; - la requête d'appel est irrecevable ; en premier lieu, le jugement attaqué est un jugement avant dire droit qui est insusceptible de recours dès lors que les requérants peuvent le cas échéant, contester le jugement dans son ensemble lorsque la juridiction statuera après sursis ; en deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 600-1 ont été méconnues ; en dernier lieu, les requérants ne justifient pas de leur qualité et de leur intérêt à agir ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Par une ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 mars 2025. II - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2024 et 20 mars 2025 sous le n° 24LY02285, Mme G... F... et M. D... F... représentés par la SCP MBC Avocats, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble mettant fin à l'instance ; 2°) d'annuler le permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 par le maire de la commune de Montélier à la SAS Lotima et l'arrêté du 7 février 2024 par lequel le maire de la commune de Méontélier a délivré à la SAS Lotima un permis d'aménager de régularisation ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montélier et de la SAS Lotima le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant en première instance qu'en cause d'appel. Ils soutiennent que : - ils justifient de leur qualité et de leur intérêt à agir à l'encontre du permis d'aménager et du permis de régularisation et les formalités de l'article R. 600-1 ont été respectées ; - le dossier de demande de permis d'aménager est manifestement incomplet au regard des dispositions de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme ; la description du projet dans le document Cerfa de demande décrit le projet comme un lotissement de sept lots (maximum huit) et le nombre de huit lots maximum projeté est de nouveau indiqué en case 4.2 du document alors que l'ensemble des documents annexés à la demande de permis ne portent que sur la création de sept lots et non de huit emportant une incohérence et donc une incertitude sur le projet en litige et une méconnaissance des dispositions de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme ; le projet ne fait pas mention des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages environnants alors qu'une construction est manifestement présente sur la parcelle cadastrée section YT 39 dont le projet n'en fait pratiquement pas mention ; l'aire provisoire des ordures ménagères est située en dehors du terrain d'assiette du projet sur la parcelle voisine YT n°B... et le pétitionnaire ne justifie d'aucune autorisation pour installer un bac sur cette parcelle ; les allégations quant aux containers semi-enterrés mis en place et au tri sélectif des déchets sont imprécises et non vérifiables et le jugement n'a pas répondu à ce moyen alors qu'il est démontré l'incompatibilité du projet par rapport aux règles d'urbanisme ; - le projet en litige méconnaît les dispositions des articles UAa 3 et UC3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) relatifs aux accès et à la voirie et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; le projet n'est pas conforme à ces prescriptions et l'accès prévu sur le Chemin du Clos à l'est du projet n'est pas sécurisé et manque de visibilité et aucune modalité n'a été prévue pour améliorer la visibilité au sud de l'accès ; la largeur de la chaussée annoncée est incohérente ; le projet n'est pas conforme aux prescriptions en matière d'approche de matériel de lutte contre l'incendie et la notice indique succinctement l'aménagement d'une aire de retournement au gabarit SDIS 26 raccordée à l'est sur le Chemin du clos et le lotisseur ne donne aucune indication sur la dimension de l'aire de retournement pour les services de lutte contre l'incendie ; la distance entre le poteau incendie et le futur lotissement n'est pas précisée alors que le décret du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie prévoit que toute nouvelle construction doit se situer à moins de 200 mètres d'une borne incendie, si les maisons sont proches les unes des autres ; le projet ne peut pas disposer d'une voie de retournement en limite ouest de la voie privée du lotissement I sur la parcelle n° 176 car celle-ci appartient au lotissement voisin dont l'association syndicale a refusé, lors de l'assemblée extraordinaire du 22 octobre 2021, de rétrocéder ses parties communes à la mairie de Montélier et la notice de présentation ne fait aucune mention de cette difficulté ; lors de l'assemblée générale du 25 juin 2023, l'association syndicale a voté l'installation d'une clôture afin de concrétiser la résolution prise le 22 octobre 2021 et il n'a pas été fait opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 16 octobre 2023 ; - le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme et les prescriptions de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 7 E... de la commune en l'absence d'espaces de circulation dédiés aux cyclistes et d'espaces verts en bordure du cheminement piétons ; aucun espace vert ou plantation n'est prévu le long de la voirie et de l'espace et la plantation de trois arbres de façon disparate, à l'opposé de l'espace piéton, n'est pas de nature à apporter l'aménagement et le confort thermique prescrit par l'OAP ; ces prescriptions ont été reprises par l'OAP adoptée en mai 2022 dont l'assiette correspond à celle de l'opération. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier 2025 et 1er avril 2025, la commune de Montélier, représentée par la SELARL Cabinet Sébastien Plunian conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la requête d'appel est irrecevable en l'absence de respect des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et en raison du défaut d'intérêt et de qualité à agir des requérants ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par les requérants et écartés par le jugement avant dire droit du 7 octobre 2023 sont inopérants à l'encontre du permis de régularisation délivré le 7 février 2024 ; en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la SAS Lotima, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques, conclut, au rejet de la requête, à tout le moins à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun moyen n'est soulevé à l'encontre du permis d'aménager modificatif du 7 février 2024 et les points qu'il régularise et les moyens invoqués à l'appui du recours en appel, qui concernent uniquement le permis d'aménager initial, sont inopérants ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mars 2025 la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril 2025. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la cour a demandé, par courrier du 5 mai 2025, à la commune de Montélier et à la SAS Lotima de produire, dans un délai de dix jours l'avis de la direction gestion des déchets de Valence Romans Sud Rhône-Alpes en date du 16 février 2022 sur la demande de permis d'émaner en litige. Les pièces demandées ont été produites par la commune de Montélier le 7 mai 2025 et par la SAS Lotima le 12 mai 2025 et communiquées. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, - les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique, - les observations de Me Plunian pour la commune de Montélier et de Me Poncin pour la SAS Lotima. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Lotima a déposé le 29 janvier 2022 une demande de permis d'aménager un lotissement de sept lots à usage d'habitation sur un terrain situé chemin du Clos à Montélier sur la parcelle cadastrée section YT n° A... d'une superficie de 4 111 m². Par un arrêté du 27 avril 2022, le maire de Montélier a délivré le permis d'aménager sollicité. Par un jugement avant dire droit du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que le dossier de demande de permis d'aménager ne comportait aucune précision quant au traitement paysager de l'espace commun d'environ 238 m² qui sera réalisé en fond de parcelle et ne permettait pas au service instructeur de vérifier la conformité du projet à la réglementation applicable et notamment à l'article AUa13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), que la demande ne permettait pas de s'assurer que la partie du projet, située en zone UC, d'une superficie de 880 m², comportera les 352 m² d'espaces non imperméabilisés, représentant 40 % de cette surface, faute de précision dans le règlement du lotissement sur les surfaces à respecter pour le lot 1 et la partie du lot 2 situés en zone UC et notamment l'article UC13 et que le projet méconnaissait les dispositions de l'article AUa13 du règlement E.... Par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme F... dans l'attente de la délivrance d'un permis d'aménager de régularisation devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement. Par une première requête enregistrée sous le n° 23LY03988, M. et Mme F... relèvent appel de ce jugement avant-dire-droit. Un permis d'aménager de régularisation a été délivré à la SAS Lotima par un arrêté du 7 février 2024 du maire de Montélier. Par un jugement du 28 mai 2024 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif a considéré que les vices retenus par le jugement avant dire droit avaient été régularisés et a rejeté la requête de M. et Mme F..., lesquels, par une requête enregistrée sous le n° 24LY02285, relèvent appel de ce dernier jugement. 2. Les requêtes susvisées concernent un même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la défense : 3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet. 4. Il ressort des pièces du dossier que les conclusions présentées par M. et Mme F... dans leur requête n° 23LY03988 dirigée contre le jugement avant-dire-droit du 7 novembre 2023 ne portent pas sur la mise en œuvre des pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme mais tendent uniquement à remettre en cause la légalité du permis d'aménager délivré le 27 avril 2022. Par suite, nonobstant l'intervention d'un arrêté de permis d'aménager de régularisation le 7 février 2024, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la SAS Lotima et la commune de Montélier doit être écartée. Sur la régularité du jugement avant dire droit du 7 novembre 2023 : 5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont écarté, au point 8 du jugement attaqué, le moyen tiré du caractère imprécis et non vérifiable des mentions figurant dans le dossier de permis d'aménager relatives à la mise en place de containers semi-enterrés et au tri sélectif des déchets. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen manque en fait. Sur la légalité du permis d'aménager délivré le 27 avril 2022 : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 442-3 du code de l'urbanisme : " La demande précise, outre les informations mentionnées à l'article R*441-1, le nombre maximum de lots et la surface de plancher maximale dont la construction est envisagée dans l'ensemble du lotissement. ". Il ressort des pièces du dossier que le Cerfa de demande de permis d'aménager déposé en 2022 indique, dans la partie intitulée " courte description de votre projet ", que ce dernier consiste en la réalisation d'un " lotissement de sept lots (maximum huit) destinés à recevoir des habitations de type maison individuelle ou des logements accolés " et précise, par ailleurs, que la surface de plancher maximale envisagée est de 1 150 m² pour un maximum de lots projetés de 8. La note de présentation du projet d'aménagement précise que ce dernier " prévoit la division du terrain en sept lots à bâtir. Un des lots (lot n° 4) recevra deux logements accolés. Ce lot permettra, avec le lot n° 5, d'accueillir trois logements locatifs sociaux conformément aux exigences de l'OAP " et le plan de composition du lotissement laisse apparaître les sept lots et la voie d'accès. De telles indications, relatives au nombre maximum de lots envisagé par le projet, sont conformes aux dispositions précitées alors au demeurant que l'arrêté du 27 avril 2022 indique expressément, dans son article 2, que le nombre maximum de lots dont la réalisation est autorisée est de sept, démontrant que l'autorité en charge de l'instruction de la demande a été mise en mesure de connaître le nombre de lots projetés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : /
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