CAA de Lyon, 7ème chambre, 03/07/2025, 24LY00519
CETATEXT000051882926 J2_L_2025_07_00024LY00519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/88/29/CETATEXT000051882926.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 03/07/2025, 24LY00519, Inédit au recueil Lebon 2025-07-03 CAA de LYON 24LY00519 7ème chambre excès de pouvoir C M. PICARD FEDARC M. Julien CHASSAGNE M. RIVIERE Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du recteur de l'académie de Lyon des 4 octobre et 14 décembre 2021.
Par un jugement n° 2201098 du 29 décembre 2023, le tribunal a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 2 décembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. A..., représenté par Me Azoulay, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les décisions des 4 octobre et 14 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 11 juin 2025, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le recteur de l'académie de Lyon se trouvait dans une situation de compétence liée pour mettre fin à l'engagement de M. A... par la décision contestée du 4 octobre 2021, et rejeter le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette décision par la décision également contestée du 14 décembre 2021, dès lors qu'il ne satisfaisait alors plus aux exigences de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995, faute de justifier de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et ainsi de l'obligation d'emploi alors prévue par les dispositions des articles 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et des articles L. 5212-2 et L. 5212-13 du code du travail.
Par un mémoire enregistré le 16 juin 2025, qui a été communiqué, M. A... a répondu à ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2025, présentée pour M. A... ;
Considérant ce qui suit :
A... les a informés qu'il était en mesure de reprendre ses fonctions et des échanges ont donc eu lieu en vue d'une éventuelle poursuite de son dernier contrat. L'intéressé ayant été déclaré apte à ses fonctions par un médecin le 12 août 2021, les services du rectorat, par des courriels des 18 et 24 août 2021, et afin de préparer un nouveau document contractuel, l'ont invité à justifier qu'il bénéficiait toujours de sa qualité de travailleur handicapé. Par un courriel du 31 août 2021, M. A... les a informés qu'il ne pouvait pas obtenir l'accusé de réception de sa demande de renouvellement de la reconnaissance de travailleur handicapé avant le 6 septembre 2021 au plus tôt. Le 7 septembre 2021, le recteur de l'académie de Lyon a convoqué M.
A... le 13 septembre 2021 à un entretien, que ce dernier n'a pas honoré, qui était destiné à faire le point sur sa situation professionnelle et évoquer sa prise de fonction pour l'année scolaire 2021-2022. Par un nouveau courrier du 13 septembre 2021, notifié le 18 septembre suivant, le recteur a vainement mis en demeure M. A... de se présenter au rectorat, dans un délai de trois jours, afin de prendre son poste. Et le 4 octobre 2021, le recteur, après avoir rappelé à l'intéressé qu'il n'avait pas répondu à la mise en demeure dont il avait fait l'objet, lui a indiqué que cette situation perturbait gravement le bon fonctionnement de son établissement d'affectation et constituait un manquement au respect des obligations s'imposant à lui pour en conclure qu'il prenait acte de sa " volonté de rompre tout lien avec l'administration " et qu'il était ainsi considéré comme " démissionnaire ", si bien qu'il était mis fin à son contrat à compter du 22 septembre 2021.
M. A..., par un courrier du 3 décembre 2021, reçu le 6 décembre suivant, a demandé à l'autorité administrative de reconsidérer sa décision. Le 14 décembre 2021, le recteur lui a rappelé ses différentes relances et précisé qu'en l'absence de toute relation contractuelle, son contrat ayant pris fin le 31 août 2021, il lui incombait désormais de prendre l'attache de Pôle Emploi. M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation des décisions des 4 octobre et 14 décembre 2021.
Aux termes de l'article 1er du décret du 25 août 1995 d'application de l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à certaines modalités de recrutement des handicapés dans la fonction publique de l'État, dans sa rédaction applicable : " I. - Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi (...) peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, être recrutés en qualité d'agent contractuel lorsque leur handicap a été jugé compatible avec l'emploi postulé (...). ". Aux termes de l'article L. 5212-2 du code du travail : " Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 (...). ". Aux termes de l'article L. 5212-13 du même code : " Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 : / 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ; / 3° Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ; / 4° Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 241-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; / (...) / 9° Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ; / 10° Les titulaires de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité " définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ; / 11° Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. ".
Aux termes de l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. - L'État est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail (...). ".
Aux termes de l'article R. 5213-1-1 du code du travail : " Toute demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité délivrée au titre de la précédente décision par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son renouvellement avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle a été déposée avant l'échéance du droit en cours par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette demande.
Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d'instruction. ".
A cet égard, faute de demande de renouvellement déposée avant le 30 décembre 2020, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait été dans l'impossibilité absolue de formuler une telle demande, la validité de cette reconnaissance n'a pu être prorogée par l'effet des dispositions ci-dessus de l'article R. 5213-1-1 du code du travail. Par suite, M. A... qui, à la date du 4 octobre 2021, ne bénéficiait plus de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, fondement à son recrutement, et ainsi de l'obligation d'emploi alors prévue par les dispositions précitées de l'article 33 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles L. 5212-2 et L. 5212-13 du code du travail, ne satisfaisait plus aux exigences des articles 27 de la loi du 11 janvier 1984 et 1er du décret du 25 août 1995.
Par suite, et alors qu'il n'apparaît pas qu'il aurait pu bénéficier de l'obligation d'emploi pour l'un des autres cas mentionnés à ces mêmes articles 27 de la loi du 11 janvier 1984 et L. 5212-13 du code du travail, le recteur était tenu de mettre fin à l'engagement de M. A.... De ce fait, aucun des autres moyens invoqués, tels qu'ils sont visés plus haut, dont aucun ne met précisément en cause la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le recteur, n'est opérant.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur, J. Chassagne Le président, V-M. Picard La greffière, A. Le Colleter La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, 2 N° 24LY00519 kc 01-05-01-03 Actes législatifs et administratifs. - Validité des actes administratifs - motifs. - Pouvoirs et obligations de l'administration. - Compétence liée.
36-12 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires.