CETATEXT000051883136 J6_L_2025_07_00024MA01589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/88/31/CETATEXT000051883136.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 08/07/2025, 24MA01589, Inédit au recueil Lebon 2025-07-08 CAA de MARSEILLE 24MA01589 4ème chambre excès de pouvoir C M. MARCOVICI ZOUATCHAM M. Laurent LOMBART Mme BALARESQUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, en deuxième lieu, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, en troisième lieu, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en quatrième et dernier lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2402233 du 6 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a, d'une part, admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 avril 2024 en tant qu'il porte refus de lui délivrer un titre de séjour et, enfin, rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 12 août 2024, M. A..., représenté par Me Zouatcham, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 6 mai 2024 ; 3°) d'annuler cet arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 26 avril 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, et sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la " décision " est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - le préfet des Alpes-Maritimes a pris sa " décision " sans justifier d'un examen approfondi de son droit au séjour ; or, il s'agit d'une condition de validité de l'obligation de quitter le territoire français ; - les faits qui lui sont reprochés datent, pour les plus récents, du 2 décembre 2022 et il est resté, depuis, inconnu des services de police ; il ne semble donc plus constituer un danger pour l'ordre public ; la " décision " va à l'encontre de la circulaire du 5 février 2024 ; - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; - en se bornant à examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes s'est prononcé sur un fondement erroné ; la décision de refus de titre de séjour est, par suite, entachée d'une erreur de droit ; - le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - la " décision " est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - le préfet des Alpes-Maritimes a porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sur l'interdiction de retour sur le territoire français : . cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; . l'administration n'a pas tenu compte des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. . il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2025, à 12 heures. Par des lettres du 17 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés : - de ce que la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A... est devenue sans objet depuis son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de judiciaire de Marseille ; - de l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions présentées par M. A... tendant à l'annulation du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice du 6 mai 2024 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2024 en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, de ces dernières conclusions réitérées en cause d'appel dès lors que ladite magistrate n'a pas statué sur ces mêmes conclusions dans ce jugement mais les a renvoyées à une formation collégiale. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 26 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lombart a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Né le 19 juillet 2001 et de nationalité guinéenne, M. A... expose être entré sur le territoire français le 20 novembre 2018. Mineur, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) avant de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable du 29 mars 2021 au 28 mars 2022. Le 7 novembre 2022, M. A... a sollicité des services de la préfecture des Alpes-Maritimes " le changement de statut de son titre de séjour, en qualité de salarié " ainsi qu'une autorisation de travail. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 6 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a, après avoir admis M. A..., à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle et renvoyé devant une formation collégiale ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2024 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, rejeté le surplus de sa demande tendant principalement à l'annulation des autres décisions contenues dans cet acte. M. A... relève appel de ce jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par la décision susvisée du 26 juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions présentées devant la Cour tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Pour ce motif dont les parties ont été informées qu'il était susceptible d'être relevé d'office, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral contesté en ce qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et de cette décision : 3. Ainsi qu'il a été rappelé, par le jugement attaqué, et conformément aux dispositions des articles L. 614-1, L. 614-3 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, alors applicables, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nice ne s'est prononcée que sur les conclusions de M. A... dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et a renvoyé les conclusions relatives à la décision portant refus de titre de séjour à une formation collégiale du tribunal. Par conséquent, ainsi que les parties en ont été informées conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions de M. A... présentées en appel et dirigées contre un jugement qui aurait statué sur une demande tendant à l'annulation de ce refus de titre de séjour sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour réitérées en cause d'appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français : 4. M. A..., compte tenu de la teneur de ses écritures, doit être regardé comme ayant entendu exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En premier lieu, M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle et du vice de procédure tenant à l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Il n'articule toutefois, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice. Par suite, et alors même que, le titre de séjour portant la mention " étudiant " délivré à M. A... ayant été valable jusqu'au 28 mars 2022 et sa demande datant du 7 novembre 2022, cette magistrate a indiqué par erreur que la décision litigieuse portait refus de " renouvellement " de son titre de séjour, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par cette dernière aux points 7 à 10 de son jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, et de la ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l'admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d'une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors qu'un ressortissant étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. " Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 1° S'agissant de l'emploi proposé : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.