Conseil d'État, 3ème chambre, 498555
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure M. A... C... a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de modification de l'article 7 de l'arrêté du 23 septembre 2023 du ministre chargé des sports relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et des activités dérivées.
Par une ordonnance n° 494373 du 2 octobre 2024, le président de la 2ème chambre de la section du contentieux a rejeté, sur le fondement du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative, la requête de M. C....
Recours en rectification d'erreur matérielle Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2024, 2 janvier et 19 février 2025, un mémoire en réplique enregistré le 7 mai 2025 et deux nouveaux mémoires enregistrés les 10 et 11 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer non avenue l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du 2 octobre 2024 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de modification de l'article 7 de l'arrêté du 23 septembre 2023 du ministre chargé des sports relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et des activités dérivées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
Considérant ce qui suit :
Sur le recours en rectification d'erreur matérielle :
Sur la requête enregistrée sous le n° 494373 :
Ce diplôme (...) est délivré par l'autorité administrative dans le cadre d'une formation coordonnée par les services du ministre chargé des sports et assurée par des établissements relevant de son contrôle pour les activités considérées ". Parmi les activités listées à l'article R. 212-7 du code du sport s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, figure, " quelle que soit la zone d'évolution ", la pratique du ski. Les articles D. 212-67 à D. 212-69-1 du même code prévoient que le " diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées " est un diplôme enregistré au niveau 5 du répertoire national des certifications professionnelles dont " le programme de formation respecte le principe de l'alternance fondé sur l'articulation de périodes de formation en centre de formation et mise en situation professionnelle sous tutorat pédagogique ".
Selon l'article D. 212-69-2 de ce code : " Les programmes de formation et les modalités d'obtention des diplômes sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports, après avis des sections permanentes de la commission spécialisée compétente du Conseil supérieur des sports de montagne. (...) ". Enfin, l'arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées détermine les programmes de formation et les modalités d'obtention de ce diplôme. Il prévoit que la formation est organisée en deux cycles et, en son article 7, que peuvent s'inscrire à la première unité de formation (UF1) du premier cycle " les candidats âgés de dix-huit ans en possession d'une attestation de réussite au test technique d'accès en cours de validité au premier jour de la formation ".
Ce test technique d'accès, qui prend la forme d'un slalom chronométré, est, selon l'article 3, accessible aux candidats " âgés de dix-sept ans révolus au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroule le test ".
Toutefois, il est constant que ces examens sont soumis à des législations différentes de celle qui régit l'obtention du diplôme de moniteur de ski, diplôme destiné à l'exercice d'une activité professionnelle impliquant une responsabilité à l'égard de tiers dans le milieu à risque qu'est le milieu montagnard enneigé et qui est délivré après une formation comportant plusieurs périodes de mise en situation professionnelle sous forme de stages comportant l'encadrement de groupes de skieurs. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'abroger la disposition qui, depuis 2014, a fixé à 18 ans l'entrée en formation en vue de l'obtention de ce diplôme, la ministre chargée des sports aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
D E C I D E : -------------- Article 1er : L'ordonnance n° 494373 du président de la 2ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 2 octobre 2024 est déclarée non avenue.
Article 2 : La requête n° 494373 de M. C... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Délibéré à l'issue de la séance du 12 juin 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 4 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova