CETATEXT000051883247 J_L_2025_07_00025TL00666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/88/32/CETATEXT000051883247.xml Texte CAA de TOULOUSE, Juge des référés, 09/07/2025, 25TL00666, Inédit au recueil Lebon 2025-07-09 CAA de TOULOUSE 25TL00666 Juge des référés plein contentieux C PIERSON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme A... B..., représentée par Me André-Cianfarani, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle a subis à la suite d'une chute dont elle a été victime le 30 novembre 2021 sur le territoire de la commune de Balaruc-les-Bains (Hérault). Par une ordonnance n° 2406705 du 13 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025 sous le n°25TL00666 et deux mémoires, enregistrés le 3 juin 2025 et le 20 juin 2025, Mme B..., représentée par Me André-Cianfarani, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, chargé de : - décrire son état de santé et préciser dans quelles mesures celui-ci est imputable aux séquelles de l'accident dont elle a été victime le 30 novembre 2021 ; - se faire communiquer tous documents relatifs à son état de santé et le cas échéant entendre tout sachant ; - donner les éléments utiles d'appréciation permettant de déterminer la date de consolidation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; - au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par elle avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par son état de santé et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; - au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses particuliers ; - indiquer les périodes pendant lesquelles elle a été, avant la consolidation de son état de santé et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; - au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l'incapacité permanente dont elle reste atteinte après sa consolidation, elle va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ; - au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l'incapacité permanente dont elle reste atteinte après sa consolidation, elle va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ; - au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, elle a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si elle a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; - indiquer si elle a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; - décrire les souffrances physiques et psychiques endurées, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; - décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; - indiquer si elle a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; - au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; - décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; - dire s'il existe un préjudice sexuel et/ ou d'établissement ; - établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. Elle soutient que : - l'utilité de la mesure d'expertise ne fait pas débat dès lors qu'il est établi qu'elle a chuté le 30 novembre 2021 ; il existe des éléments probants permettant d'établir la réalité d'un fait générateur susceptible d'engager la responsabilité de la commune de Balaruc-les-Bains et du département de l'Hérault ; il existe un lien de causalité entre le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et la chute ; - la détermination de ses préjudices nécessite la désignation d'un expert ; - le premier juge a outrepassé son office en se prononçant sur le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et sur son éventuel défaut de vigilance ; - les photographies démontrent que le dénivelé de 8,5 centimètres constitue une déformation excédant les défectuosités que les usagers de la voie publique doivent s'attendre à rencontrer ; le fait que la chute se soit produite sur les abords d'une route départementale dans une zone peu bâtie ne saurait exonérer la collectivité en charge de l'ouvrage d'un entretien normal puisque cet axe est accessible aux piétons ; - les pièces produites démontrent l'absence d'éclairage public le jour de l'accident ; - elle n'a pas commis d'imprudence ; en tout état de cause, l'éventuelle faute de la victime, de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité de la collectivité, relève de la seule appréciation du juge du fond dans la perspective d'un recours en indemnisation ; elle n'a pas pu voir le dénivelé formé par la chaussée en raison de la défaillance de l'éclairage public. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2025 et un mémoire enregistré le 23 mai 2025, la commune de Balaruc-les-Bains et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales, représentées par Me Rigeade, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à leur mise hors de cause et, en toute hypothèse, à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser tant à la commune qu'à la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales. Elles soutiennent que : - le juge des référés n'a pas dépassé les limites de son office ; - en l'état de l'instruction, il y a absence manifeste de fait générateur, de préjudice et de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur ; - en l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage, toute mesure d'instruction en vue d'engager la responsabilité de l'administration se trouve dépourvue d'utilité ; - l'éclairage public géré par la commune de Balaruc-les-Bains ne se situe pas sur la voie départementale où Mme B... a chuté ; - la chute de Mme rousseau semble être une maladresse qui ne saurait engager, en cas de procès au fond, la responsabilité de la collectivité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le département de l'Hérault, représenté par Me Pierson, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la partie perdante la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le défaut qui serait à l'origine de la chute de l'appelante correspond à la limite entre l'accotement non revêtu qui borde la route départementale et la chaussée goudronnée destinée à la circulation des véhicules ; - la configuration de la route n'excède pas les sujétions normales contre lesquelles il appartient aux usagers de se prémunir ; - seul le défaut de prise en compte de l'environnement par l'intéressée explique sa chute ; - à titre subsidiaire, seul le dysfonctionnement des lampadaires apparaît susceptible d'engager la responsabilité de l'administration ; cet entretien incombe à la commune de Balaruc-les-Bains. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.