CETATEXT000051885555 J4_L_2025_07_00021NT03002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/88/55/CETATEXT000051885555.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 11/07/2025, 21NT03002, Inédit au recueil Lebon 2025-07-11 CAA de NANTES 21NT03002 2ème chambre plein contentieux C Mme BUFFET RIVIERE AVOCATS & ASSOCIES M. Benoît MAS M. LE BRUN Vu la procédure suivante : Par un arrêt avant dire droit n° 21NT03002 du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. B... et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Chaumes Énergies une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien, comprenant cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison, implanté sur le territoire de la commune de Chaumes-en-Retz, jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois imparti à l'Etat et à la société Ferme éolienne du Pays de Flée pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les impacts sonores du projet, d'une part, et les enjeux du projet pour les chiroptères, d'autre part. Le 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a transmis à la cour un arrêté du 6 septembre 2024 portant autorisation environnementale de régularisation. Par des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2024, 2 mai 2025 et 19 mai 2025, M. B... et autres, représentés par Me Le Guen, demandent à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2024 du préfet de la Loire- Atlantique ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'étude d'impact demeure entachée d'insuffisance en ce qui concerne les impacts du projet sur les chiroptères ; - les arrêtés attaqués portent une atteinte excessive aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, s'agissant des incidences du projet sur les chiroptères ; - les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, faute qu'ait été sollicitée une dérogation à l'interdiction de destruction de spécimens d'espèces protégées. Par des mémoires enregistrés les 3 octobre 2024, 27 décembre 2024, 14 mars 2025, 18 mars 2025, 30 avril 2025 et 16 mai 2025, la société Chaumes Energies, représentée par Me Descuves, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - les conclusions de M. Le Brun, rapporteur public, - et les observations de Me Le Guen, représentant M. B... et autres, et de Me Bégué, représentant la société Chaumes Energies. Considérant ce qui suit : 1. M. B... et autres ont demandé à la cour l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Chaumes Énergies une autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien, comprenant cinq aérogénérateurs et deux postes de livraison, implanté sur le territoire de la commune de Chaumes-en-Retz. Par un arrêt avant dire droit du 13 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur les conclusions de cette requête jusqu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois imparti à l'Etat et à la société Chaumes Energies pour produire devant la cour une autorisation environnementale modificative régularisant les vices tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les nuisances sonores générées par le projet ainsi que ses impacts sur les chiroptères. Le 10 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a transmis à la cour un arrêté du 6 septembre 2024 de régularisation de l'arrêté du 25 juin 2021. M. B... et autres demandent également l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / (...). ". 3. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation. Sur la régularisation des vices relevés dans l'arrêt avant dire droit : 4. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 5. En premier lieu, au point 11 de l'arrêt avant dire droit du 13 janvier 2023, la cour a relevé que, si le volet acoustique de l'étude d'impact indique que les émergences réglementaires seront respectées, sans qu'aucune mesure de réduction ne soit nécessaire en période diurne et, en période nocturne, après application de la mesure de réduction consistant en un plan de bridage des éoliennes, il était insuffisant dès lors qu'il ne comportait, s'agissant de l'impact du projet en période nocturne, que des tableaux présentant les émergences sonores après application des mesures de bridage prévues, sans préciser les émergences sonores obtenues avant application de ces mesures de bridage. 6. Au soutien de sa demande d'autorisation de régularisation, la société Chaumes Energies a produit un rapport d'étude acoustique, mis à jour en mars 2023. Cette étude présente les émergences sonores attendues en régime normal, avant mise en place de toute mesure de réduction, confirmant l'absence de dépassement attendu en période diurne et les dépassements attendus en période nocturne, ainsi que les impacts prévus du plan de bridage retenu. Au regard de ces compléments, le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne les nuisances sonores générées par le projet a été régularisé par l'arrêté du 6 septembre 2024. 7. En deuxième lieu, au point 17 de l'arrêt avant dire droit du 13 janvier 2023, la cour a relevé que, compte tenu de l'importance des enjeux chiroptérologiques au regard de la fréquentation par ces espèces du site d'implantation, ainsi qu'au risque important de collision pour les espèces de haut vol fréquentant le site, le volet chiroptérologique de l'étude d'impact était insuffisant en ce que n'avaient pas été réalisées des écoutes en altitude pour préciser la réalité et l'intensité du risque inhérent au balayage des pales lors du fonctionnement des éoliennes. 8. Au soutien de sa demande d'autorisation de régularisation, la société Chaumes Energies a produit une étude chiroptérologique complémentaire dont le rapport a été établi en juin 2023, pour la réalisation de laquelle des écoutes en altitude ont été conduites, à 5 et à 70 mètres d'altitude, au cours de 219 nuits durant une période allant du 5 avril au 10 novembre 2022, sur un mât de mesure situé à proximité de l'emplacement de l'éolienne E3. Ces écoutes ont permis de connaître la fréquentation du site par les espèces de haut vol, concernées par le risque de collision avec les pales des éoliennes. La seule circonstance que ces études n'ont pas été menées sur un cycle biologique complet n'est pas, alors que ces études ont été réalisées sur une période couvrant les trois phases clefs du cycle biologique des chiroptères, de nature à caractériser une insuffisance de l'étude chiroptérologique complémentaire, laquelle s'appuie en outre sur des écoutes passives et sur les écoutes au sol réalisées au soutien de la demande d'autorisation initiale. Contrairement à ce que soutiennent M. B... et autres, si cette étude ne repose pas sur une analyse de la fonctionnalité de chaque haie ou boisement situé à proximité, elle prend en compte la présence de ces haies et boisements pour déterminer l'ampleur du risque de collision, que l'étude examine distinctement pour chaque éolienne en tenant compte de son éloignement des haies et boisements les plus proches. 9. Compte tenu de cette étude complémentaire, le vice tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact en ce qui concerne l'impact du projet sur les chiroptères a été régularisé par l'arrêté du 6 septembre 2024. Sur les vices réservés par l'arrêt avant dire droit susceptibles d'affecter les arrêtés préfectoraux des 25 juin 2021 et 6 septembre 2024 : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...). ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.