CETATEXT000051885584 J4_L_2025_07_00025NT00295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/51/88/55/CETATEXT000051885584.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 11/07/2025, 25NT00295, Inédit au recueil Lebon 2025-07-11 CAA de NANTES 25NT00295 4ème chambre excès de pouvoir C M. DERLANGE NEVE DE MEVERGNIES M. Benjamin CHABERNAUD Mme ROSEMBERG Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2411859 du 19 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Neve de Mevergnies, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 août 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision de l'OFII du 23 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir, et ce de manière rétroactive au jour de son refus, et de lui accorder un hébergement pour demandeur d'asile le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui octroyer, dans l'attente, les conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile ; 5°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 6°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 800 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité et méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, l'OFII s'étant cru en situation de compétence liée ; - elle méconnaît les articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'un vice de procédure ; - elle méconnaît l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'article 20 de la directive 2013/33/UE ; la cour est invitée à saisir la Cour de justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation à donner de cet article ; - elle établit l'existence d'un motif légitime justifiant qu'elle n'a pas déposé sa demande d'asile dans le délai de 90 jours. Un mémoire présenté par l'OFII, représenté par Me de Froment, a été enregistré le 23 juin 2025, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chabernaud, - et les observations de Me Neve de Mevergnies pour Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante congolaise (République du Congo) née le 3 février 1989, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Nantes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile. Par un jugement du 19 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Mme A... fait appel de ce jugement. 2. En premier lieu, la décision contestée de l'OFII du 23 juillet 2024 refusant à Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort notamment de la motivation de la décision en litige du 23 juillet 2024 et du compte-rendu du même jour établi par l'OFII que ce dernier a bien procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de Mme A... ainsi qu'à l'examen particulier de sa situation personnelle et ne s'est pas cru en situation de compétence liée. Par suite, les moyens, tirés d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et de la méconnaissance de sa compétence par l'OFII, qui manquent en fait, doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 juillet 2024, Mme A... a bénéficié d'un entretien en français, langue qu'elle a déclarée comprendre, portant sur l'évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. Cet entretien a été conduit par un agent dont la signature ainsi que le cachet de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et la mention " auditeur " figurent sur la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité. Si Mme A... soutient qu'il n'est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n'impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel, en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'intéressée n'apporte pas d'élément précis de nature à laisser penser que l'entretien se serait tenu selon des modalités qui n'auraient pas permis d'en préserver la confidentialité, d'évaluer sérieusement sa vulnérabilité ou l'auraient privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière et méconnaîtrait les articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale : " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : /
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