Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, la société par actions simplifiée Engie Green Maisoncelle-et-Villers, représentée par Me Enckell, demande à la cour : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale relative à la création d'un parc éolien de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maisoncelle-et-Villers ; 2°) à titre principal, de lui délivrer l'autorisation environnementale pour les éoliennes E2 et E3 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de fixer dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, les conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues par l'article R. 181-44 du code de l'environnement ; 5°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Ardennes de délivrer l'autorisation environnementale pour les éoliennes E2 et E3 à la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, en l'assortissant des conditions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés aux articles L. 181-3 et L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de condamner le préfet des Ardennes à verser à la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté du 11 janvier 2023 est insuffisamment motivé ; - le préfet méconnaît les dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement en fondant son refus sur un prétendu défaut de rentabilité économique du projet réduit de trois à deux éoliennes ; - l'arrêté est entaché d'illégalité en ce que le préfet n'a pas tenu compte de la proposition de suppression de l'éolienne E1 de sorte que les motifs de refus portant spécifiquement sur cette éolienne deviennent sans objet ; - la suppression de l'éolienne E1 implique que la destruction du bosquet abritant la pie-grièche écorcheur n'aura pas lieu ; - la dérogation " espèces protégées " n'est pas nécessaire au regard des mesures " éviter, réduire, compenser " (ERC) prévues, rendant l'atteinte aux espèces insuffisamment caractérisée ; - la zone humide règlementaire ne sera plus impactée après la suppression de l'éolienne E1 alors que la mesure compensatoire initialement prévue pour les zones humides est maintenue malgré la suppression de cette éolienne ; - la suppression de l'éolienne E1 réduit les incidences visuelles du projet sur le château de Villers et sur la maison forte de la Raminoise, le refus fondé sur ce motif devient donc infondé ; - le projet n'engendre pas une grande consommation d'espaces agricoles, notamment à la suite de la suppression de l'éolienne E1 ; - les motifs de refus fondés sur les deux autres éoliennes du projet se révèlent infondés puisque le projet réduit présente des impacts bien moindres ; - aucun élément du dossier ne permet de conclure que l'étude d'impact serait insuffisante s'agissant de l'évaluation des enjeux pour les rapaces, dont le Milan royal ; - le préfet ne pouvait se fonder sur une insuffisance de la mesure de bridage agricole pour refuser l'autorisation sollicitée en ce qu'il lui était loisible de prescrire toutes les mesures permettant de garantir la réalisation de cette mesure ; - le dossier complété en mai 2021 ne permettait en aucun cas à l'administration de conclure à une incomplétude ou irrégularité du dossier de demande de la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers. Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 15 avril 2024. Un mémoire en défense présenté par le préfet des Ardennes a été enregistré le 13 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wallerich, président, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - les observations de Me Challend de Cevins, substituant Me Enckell, avocat de la société Engie Green Maisoncelle-et-Villers. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 janvier 2023, le préfet des Ardennes a refusé la demande d'autorisation environnementale présentée par la société par actions simplifiée Engie Green Maisoncelle-et-Villers en vue de la création d'un parc éolien de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Maisoncelle-et-Villers. Le 24 février 2023 la société a formé un recours gracieux contre cette décision, par lequel elle réitère la proposition de supprimer l'éolienne E1 afin de réduire les impacts du projet éolien. En l'absence de réponse de l'administration une décision implicite de rejet est née le 2 mai 2023. La société par actions simplifiée Engie Green Maisoncelle-et-Villers demande à la cour de Nancy d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 et de lui délivrer une autorisation environnementale limitée aux éoliennes E2 et E3 et au poste de livraison correspondant. Sur la légalité de l'arrêté du 11 janvier 2023 : En ce qui concerne le motif tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact et de la composition irrégulière du dossier : 2. Aux termes de l'article R. 181-34 du code de l'environnement alors en vigueur : " Le préfet est tenu de rejeter la demande d'autorisation environnementale dans les cas suivants : 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier (...) ". 3. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées. 4. Le préfet a estimé que l'étude d'impact initial comportait des insuffisances, malgré les compléments apportés, qui ne permettraient pas d'apprécier l'enjeu pour les rapaces, notamment le Milan royal, et, que, par conséquent, le dossier de demande serait irrégulier. Il résulte de l'instruction que le site du projet et son aire immédiate ne se trouve pas dans un couloir de migration. Cependant, l'aire d'étude rapprochée comprend un couloir de migration principal à l'ouest correspondant à la vallée de la Bar de la forêt domaniale de la Croix aux bois jusqu'à la confluence avec la Meuse, un autre couloir de migration principal au nord dans la vallée de la Meuse et enfin un couloir à l'est correspondant à la trame verte formée par la forêt domaniale de Belval. Le site étant situé entre ces couloirs, les oiseaux peuvent transiter par ces couloirs, mais le survol du site demeure une éventualité sérieuse. Une première étude de biodiversité a été réalisée en 2019. Un diagnostic complémentaire " avifaune " a de plus été réalisé d'août à novembre 2020 et de février à mai 2021 sur deux secteurs d'observation à 3 km au sud et à environ 4 km au nord du projet. Les prospections ont permis de mettre en évidence la présence de quarante-huit espèces d'oiseaux migrateurs dans un périmètre d'une centaine de mètres autour de la zone d'implantation potentielle (ZIP) dont neuf espèces fortement patrimoniales dont le Milan royal et cinquante-trois espèces d'oiseaux dans l'aire d'étude intermédiaire dont six fortement patrimoniales parmi lesquelles le Milan royal. Le secteur présente ainsi des sensibilités fortes à maximales pour l'avifaune. L'autorité environnementale a relevé qu'un couple de Milan royal était recensé dans un rayon de 7 km et que le pétitionnaire avait prévu une mesure de réduction par bridage en période de fauche, dès lors que l'espèce est susceptible de fréquenter la zone en période de reproduction. Si l'inspecteur des installations classées a estimé que la société requérante n'avait pas démontré la pertinence des mesures pour prévenir les impacts de son projet sur l'avifaune dite de haut vol et de plaine dont les rapaces, l'autorité environnementale n'a pas fait part d'une quelconque insuffisance et a seulement demandé la mise en place d'un suivi environnemental post-implantation pour les rapaces diurnes pour juger de l'efficacité de la mesure de bridage au moment de la fauche. Dans ces conditions, le motif tiré de l'insuffisance de de l'étude d'impact concernant les rapaces, et plus particulièrement le Milan royal, et donc de l'irrégularité du dossier de demande, est écarté. En ce qui concerne la motivation de l'arrêté préfectoral : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : [...] 7° Refusent une autorisation [...] ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il expose ainsi de façon précise et circonstanciée les motifs de refus, tirés de l'atteinte que porte le projet à la biodiversité - et plus particulièrement à l'avifaune - et de son impact sur les paysages et les monuments historiques environnants tels que la maison forte de la Raminoise et le château de Villers. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le motif tiré de l'absence de rentabilité économique : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients (...) soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie (...) ". 8. Il résulte de ces dispositions du code de l'environnement qu'une demande d'autorisation de création ou de modification d'une installation classée doit, à peine d'illégalité de l'autorisation, permettre à l'autorité administrative compétente d'apprécier la capacité financière du pétitionnaire à assumer l'ensemble des obligations susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être le cas échéant appelé à constituer à cette fin. 9. Pour justifier le refus de délivrer une autorisation environnementale pour le parc réduit à deux éoliennes, le préfet a relevé dans les motifs de son arrêté de refus que la suppression de l'éolienne E1 ne permettrait pas d'assurer la rentabilité économique du projet. Toutefois, il n'appartient pas à l'administration d'apprécier l'équilibre financier d'un projet en dehors de l'appréciation des capacités financières de la société pétitionnaire. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et en particulier des éléments invoqués par la société requérante, notamment lors de la séance de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) du 16 décembre 2022, non contestés par l'administration, que compte tenu des performances des machines développées actuellement, une rentabilité similaire du projet à celle initialement envisagée est attendue avec l'exploitation de deux éoliennes seulement. Dans ces conditions, le préfet des Ardennes n'était pas fondé à refuser le projet réduit à deux éoliennes au motif du risque d'atteinte à la rentabilité économique du projet. En ce qui concerne les motifs tirés de la destruction d'un bosquet de Pie-grièche écorcheur et de l'absence de dérogation espèces protégées : 10. Aux termes de l'articles L. 411-1 code de l'environnement " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : [...] 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces [...] ". Le I de l'article L. 411-2 du même code renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des conditions dans lesquelles sont fixées, notamment, la " délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.