Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant A... et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A.... Par un jugement n° 2401226 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, M. B... C... et Mme E... D... représentés par Me Zoubeidi-Defert demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 novembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 5 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant A... ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant A... ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le tribunal a méconnu le principe du contradictoire et le caractère équitable de la procédure en ne leur communiquant pas l'arrêté de composition de la commission, le procès-verbal de sa réunion du 3 juin 2024 ainsi que la feuille d'émargement correspondante ; - le tribunal s'est trompé sur l'intensité de son contrôle en effectuant un contrôle normal au lieu d'un contrôle restreint ; - le tribunal a motivé son jugement en se fondant sur des travaux parlementaires et des avis du conseil d'Etat alors que ces textes n'ont aucune valeur législative ou réglementaire ; - dès lors que le jugement est irrégulier, il y a lieu d'évoquer le dossier ; - la commission qui a délibéré sur la demande de dérogation s'est réunie selon une composition irrégulière et les règles de délibéré et de quorum n'ont pas été respectées ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5, dès lors que la commission a retenu deux critères qui ne sont pas ceux prévus par les textes, en imposant d'une part la démonstration d'une spécificité particulière propre à l'enfant et en constatant d'autre part que les ressources proposées sont identiques à ce que peut proposer l'école, alors qu'elle devait se borner à apprécier les capacités de la personne en charge de l'instruction, la conformité du projet aux éléments essentiels de l'enseignement envisagé et l'intérêt de l'enfant, sans remettre en cause la situation propre de l'enfant ni substituer son appréciation à celle des parents ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits dès lors que l'enfant présente une situation particulière. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande était dépourvue d'objet à la suite de la décision du 17 juin 2024 ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances collégiales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, première conseillère, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Zoubeidi-Defert, avocat de M. C... et Mme D.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.