Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : I. Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étranger malade " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par un jugement n° 2202661 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. II. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, subsidiairement de suspendre l'exécution de cet arrêté, d'ordonner au préfet du Gard de délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle Par un jugement n° 2203108 du 30 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédures devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le n°23TL01603, Mme A... B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes du 30 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la préfète du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ruffel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé au regard des moyens tirés du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation soulevés à l'encontre, respectivement, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et du moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée n'est pas motivée en fait et est insuffisamment motivée en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation, et méconnaît l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'à la date de la décision, la cour nationale du droit d'asile ne s'était pas encore prononcée sur sa demande d'asile ; - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'autorité administrative n'a pas eu accès aux documents produits durant la procédure d'asile ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mai 2024. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023. II. Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le n°25TL00183, Mme A... B..., représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 27 juin 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé son admission au séjour ; 3°) d'ordonner au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'ordonner au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente, en raison de l'irrégularité de la délégation de signature au regard du principe de spécialité gouvernant les délégations ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2025. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante arménienne, est entrée en France le 18 novembre 2021, selon ses déclarations. Elle a formé, le 26 novembre 2021, une demande d'asile, rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2022. Par une demande présentée le 10 février 2022, elle sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par arrêté du 23 mai 2022, la préfète du Gard a rejeté sa demande. Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement. 2. Par ailleurs, par arrêté du 22 septembre 2022, la préfète du Gard a fait obligation à Mme B... de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 30 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement. 3. Les affaires n°23TL01603 et 25TL00183 sont relatives à la situation d'une même étrangère. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité du jugement n°2203108 du 30 novembre 2022 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". 5. En mentionnant qu'il ressortait de la lecture de l'arrêté contesté que la préfète du Gard s'était livrée à un examen réel et complet de la situation de Mme B... au regard de ses droits au séjour, le magistrat désigné par le président du tribunal a écarté le moyen, soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée par une motivation suffisante. Par ailleurs, en indiquant que la requérante se bornait à soutenir que la préfète du Gard n'avait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation et à dénoncer les agissements de son supérieur hiérarchique dans l'armée arménienne et qu'elle n'apportait, à l'appui de ses allégations faisant état de ses craintes de violences en cas de retour dans son pays d'origine, aucun élément probant de nature à établir la réalité de menaces personnelles et actuelles, le magistrat désigné par le président du tribunal a écarté le moyen, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée par une motivation suffisante. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. 6. En second lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le premier juge, qui se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peut être utilement invoqué. Sur le bien-fondé des jugements attaqués : En ce qui concerne l'arrêté du 23 mai 2022 portant refus d'admission au séjour : 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard, et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu une délégation, par arrêté du 3 janvier 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et toutes décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, et dès lors que cette délégation de signature ne présente pas un caractère trop général, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Gard n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B.... 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ". L'article R. 425-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le collège médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration, saisi par la préfète du Gard, a estimé, dans son avis du 4 avril 2022, que l'état de santé de Mme B..., nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'état de santé de l'intéressée pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme B... établit, par les certificats médicaux qu'elle produit, souffrir d'une maladie chronique en lien avec l'adénomyose et l'endométriose nécessitant une prise en charge médicale, et avoir été opérée le 23 août 2022 et le 3 octobre 2022, d'une laparotomie et de résections de la paroi utérine, elle ne justifie pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, son état de santé, qui avait déjà conduit, en Arménie à deux laparotomies effectuées en 2006 et 2009, était tel qu'un défaut de prise charge aurait entraîné des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle ne démontre pas davantage que son état de santé ne pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par suite, la préfète du Gard n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France à la fin de l'année 2021, ne justifie pas, par la seule production d'attestations de bénévolat dans des associations, disposer en France de liens personnels et familiaux intenses et durables. Dès lors, eu égard au caractère récent et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 14. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus d'admission au séjour, une telle décision n'ayant ni pour objet, ni pour effet de contraindre l'intéressée à retourner dans son pays d'origine. Par suite, Mme B... ne peut utilement invoquer, à l'encontre de l'arrêté attaqué, les risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. 15. Il résulte de toute ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. En ce qui concerne la décision du 22 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 17. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; (...). ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.