Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme D... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par deux jugements n° 2408362 et 2408365 du 7 novembre 2024 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande. Procédures devant la cour : I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA04977 le 4 décembre 2024, M. A..., représenté par Me Megherbi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2408362 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " ascendant à charge " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait également les stipulations du 5 de l'article 6 du même accord ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la mesure d'éloignement ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée sous le n° 24PA04978 le 4 décembre 2024, Mme A..., représentée par Me Megherbi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2408365 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " ascendant à charge " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnait également les stipulations du 5 de l'article 6 du même accord ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour prive de base légale la mesure d'éloignement ; - cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A.... Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui, - et les observations de Me Megherbi, représentant M. et Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A..., ressortissants algériens, sont entrés en France le 6 octobre 2021 munis d'un visa valable jusqu'au 13 septembre 2022. Le 10 juillet 2023 ils ont sollicité la délivrance d'un certificat de résidence et par deux arrêtés du 27 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté leur demande de titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme A... demandent, chacun en ce qui le concerne, l'annulation des jugements par lesquels le tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 24PA04977 et 24PA04978 présentées respectivement par M. A... et Mme C... épouse A... présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la légalité des arrêtés du 27 mai 2024 : En ce qui concerne la légalité des décisions refusant à M. et Mme A... un certificat de résidence : 3. En premier lieu, les décisions refusant à M. et Mme A... la délivrance d'un certificat de résidence algérien visent notamment l'accord franco-algérien et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiquent que les intéressés sont ascendants de deux ressortissants français et d'un ressortissant algérien, qu'ils ne peuvent invoquer les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'ils ne justifient d'aucun obstacle les empêchant de mener une vie privée et familiale normale dans leur pays d'origine où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 54 ans. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également indiqué les motifs pour lesquels il estimait que M. et Mme A... ne peuvent prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence en application de l'article 7 bis de l'accord précité en indiquant qu'ils ne justifient ni être à la charge effective de leurs enfants ni de la régularité de leur séjour. Il a également relevé que les intéressés ne peuvent prétendre à une mesure de régularisation à titre exceptionnel. Dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions leur refusant la délivrance d'un certificat de résidence exposent les motifs de droit et de fait ayant conduit le préfet de la Seine-Saint-Denis à rejeter leur demande de titre de séjour, le bien-fondé de ces motifs étant sans incidence sur la motivation des décisions contestées. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.