CAA de NANCY, 2ème chambre, 24NC00120
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme à responsabilité limitée (SARL) RBAT Home a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de de 91 250 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la somme de 11 990 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la décision du 19 mai 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2204366 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces deux décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de la société RBAT Home ;
3°) de mettre à la charge de la société RBAT Home une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
L'OFII soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la matérialité des faits n'était pas établie ; le procès-verbal d'infraction du 22 mars 2021 fait foi jusqu'à preuve du contraire ; l'OFII n'a pas à rapporter la preuve du caractère intentionnel de l'infraction ; lors du contrôle, les cinq salariés en cause n'ont pas présenté de document justifiant de leur identité et de leur nationalité et la société n'a jamais transmis les cartes d'identité à l'inspection du travail malgré plusieurs demandes en ce sens ; à cet égard, les salariés ne se sont jamais prévalus de leur nationalité roumaine ; les explications de la société RBAT Home sont contradictoires dès lors qu'initialement elle a réfuté sa qualité d'employeur des cinq salariés concernés et les a déclarés le lendemain du contrôle ; ce n'est qu'à la suite de plusieurs courriers que la société a produit les contrats de travail de ces salariés datant du jour du contrôle et mentionnant la nationalité moldave ; la société RBAT Home n'a jamais transmis d'autorisation de travail ; la société avait intérêt à mentionner la prétendue nationalité roumaine de ses salariés et d'en justifier avant que le procès-verbal d'infraction ne soit transmis à l'OFII.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la société RBAT Home, représentée par Me Pottier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'OFII sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l'OFII ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Le courrier est revenu non réclamé au service de l'OFII. Par une décision du 31 mars 2022, notifiée le 2 avril suivant, le directeur général de l'OFII a notifié à la société RBAT Home sa décision de lui infliger la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 91 250 euros ainsi que la contribution forfaitaire mentionnée aux articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 11 990 euros, soit une somme totale de 103 240 euros. La société RBAT Home a formé un recours gracieux le 9 mai 2022, lequel a été rejeté par l'OFII le 19 mai 2022. Par un jugement du 5 décembre 2023 dont l'OFII relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les deux décisions du 31 mars et du 19 mai 2022.
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; (...) ". Aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce même code dans sa version alors en vigueur : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ".
En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
Pour justifier ses allégations, la société RBAT Home produit la copie des cartes d'identité roumaines des cinq salariés concernés, en cours de validité, comportant l'identité et la photographie de chacun d'entre eux et indiquant qu'ils sont en effet nés en République de Moldavie. Or, il résulte de l'instruction que l'OFII, qui se borne à invoquer des circonstances tenant à la chronologie des échanges entre l'inspection du travail et la société RBAT Home ainsi qu'aux propos certes contradictoires de cette dernière, n'a diligenté aucune enquête afin de démontrer que ces cartes d'identité n'étaient pas authentiques et de vérifier dans quelle mesure l'employeur aurait pu déceler le caractère frauduleux des documents d'identité de ces salariés, en particulier celui faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'OFII que, comme le fait valoir la société RBAT Home, les originaux de ces cartes d'identités roumaines lui ont bien été remises par les salariés en cause lors de leur embauche. Dans ces conditions, la société RBAT Home doit être regardée comme ayant embauché des travailleurs étrangers de nationalité roumaine, autorisés à travailler en France sans avoir à justifier d'un autre titre qu'une pièce d'identité délivrée par l'Etat membre dont ils sont les nationaux. Elle doit également être regardée comme s'étant effectivement assurée, lors de leur recrutement, qu'ils disposaient d'un document d'identité de nature à justifier de la nationalité roumaine dont ils se prévalaient, alors, au demeurant, qu'elle n'était pas soumise à l'obligation de vérification des titres autorisant à travailler prévues par les dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail dès lors que les intéressés se prévalaient de leur qualité de ressortissant d'un Etat de l'Union européenne bénéficiant d'une dispense d'autorisation de travail.
Dès lors, l'OFII ne saurait soutenir que la matérialité des faits est établie aux seuls motifs que le procès-verbal d'infraction fait foi jusqu'à preuve du contraire, que les cinq salariés n'ont pas produit leur carte d'identité roumaine lors du contrôle, que la société RBAT Home a initialement réfuté sa qualité d'employeur des cinq salariés concernés avant de les déclarer le lendemain du contrôle et que les contrats de travail de ces salariés, produits après plusieurs courriers, datent du jour du contrôle et mentionnent la nationalité moldave des intéressés. Par suite, l'OFII n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les décisions litigieuses au motif que n'était pas établie la matérialité des faits rapportés par l'administration pour justifier la mise à la charge de la société requérant des contributions spéciale et forfaitaire à raison de l'emploi des cinq salariés susmentionnés.
Sur les frais d'instance :
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'OFII est rejetée.
Article 2 : L'OFII versera à la SARL RBAT Home une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à la SARL RBAT Home.
Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martinez, président, M. Agnel, président-assesseur, Mme Stenger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 juillet 2025.
La rapporteure, Signé : L. StengerLe président, Signé : J. Martinez La greffière, Signé : C. Schramm La République mande et ordonne ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière, C. Schramm N° 24NC00120 2