Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Saint-Tropez a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison avec garage, sur un terrain situé 59 chemin du Pinet et cadastré section AO n° 146 sur le territoire communal. Par un jugement n° 2100531 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 février 2024, 7 janvier et 18 février 2025, Mme A..., représentée par Me Vicquenault, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Tropez du 23 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Tropez de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal ayant relevé d'office la situation de compétence liée du maire pour rejeter la demande de permis de construire, compte tenu de l'avis conforme défavorable du préfet du 29 octobre 2020 ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle devait être regardée comme excipant de l'illégalité de l'avis du préfet, dont elle a critiqué les motifs dans ses écritures ; - elle entend exciper de l'illégalité de l'avis conforme défavorable du préfet du Var dont l'arrêté du maire de Saint-Tropez reprend les motifs ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet se situant dans une partie urbanisée de la commune, identifiée d'ailleurs comme implantée au sein de l'agglomération existante par le schéma de cohérence territoriale du Golfe de Saint-Tropez approuvé le 2 octobre 2019 ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le terrain d'assiette du projet se situant dans une zone urbanisée de la commune et la construction n'emportant aucune augmentation significative de l'urbanisation ou modification des caractéristiques du quartier. Par des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024 et 24 janvier 2025, la commune de Saint-Tropez, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, qui a reçu communication de la procédure, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courbon, - les conclusions de M. Quenette, rapporteur public, - et les observations de Me Vicquenault, représentant Mme A..., et de Me Houssel, représentant la commune de Saint-Tropez. Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 3 juillet 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 décembre 2020, le maire de la commune de Saint-Tropez a refusé de délivrer à Mme A... un permis de construire une maison et un garage sur un terrain situé 59 chemin du Pinet et cadastré section AO n° 146 sur le territoire communal. Mme A... relève appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. En premier lieu, pour rejeter la demande de Mme A..., le tribunal administratif, après avoir appelé que le règlement national d'urbanisme était applicable au terrain d'assiette du projet, a jugé que le maire de Saint-Tropez était en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le permis de construire demandé, compte tenu de l'avis conforme défavorable du préfet du Var. Contrairement à ce que soutient Mme A..., la situation de compétence liée du maire ressortait des pièces du dossier, dès lors que l'arrêté du 23 décembre 2020 visait l'avis défavorable du préfet et que cet avis, daté du 29 octobre 2020, qui mentionnait expressément qu'il était conforme et qu'il appartenait, en conséquence, au maire de refuser le permis de construire, était annexé à cet arrêté. Par suite, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'irrégularité, se fonder sur cette situation de compétence liée sans en avoir préalablement informé les parties pour écarter comme inopérants les moyens soulevés devant eux par Mme A.... 3. En second lieu, Mme A..., représentée par un conseil en première instance, ne peut être regardée comme ayant excipé de l'illégalité de l'avis conforme du préfet du 29 octobre 2020 dans ses écritures devant le tribunal administratif, quand bien même elle en critiquait la teneur. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont entaché d'irrégularité leur décision en ne s'estimant pas saisis de ce moyen et en s'abstenant d'y répondre. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. Il ne peut durant cette période faire l'objet d'aucune procédure d'évolution. A défaut de plan local d'urbanisme ou de carte communale exécutoire à l'issue de cette période, le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire communal ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 600-12 du même code : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ". 5. Ces dispositions prévoient que la remise en vigueur, prévue par l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols immédiatement antérieur au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale annulé ou déclaré illégal ne rend celui-ci à nouveau applicable que pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la décision d'annulation ou de la déclaration d'illégalité. Eu égard à l'objet et aux termes mêmes de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, qui ne prévoit aucune rétroactivité, le délai de vingt-quatre mois qu'il prévoit, qui est immédiatement applicable, y compris lorsque la décision prononçant l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale est intervenue avant son entrée en vigueur, ne commence à courir, pour les plans d'occupation des sols remis en vigueur par des annulations prononcées avant l'entrée en vigueur de la loi, qu'à la date de son entrée en vigueur. 6. Par un jugement du tribunal administratif de Toulon du 1er février 2016, non contesté sur ce point devant la Cour administrative d'appel de Marseille, le plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Tropez, approuvé par délibération du 27 juin 2013, a fait l'objet d'une annulation en ce qu'il avait créé une zone UE au sein de laquelle se trouve la parcelle cadastrée section AO n° 146 appartenant à Mme A.... En l'espèce, par application des dispositions énoncées au point 4, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur au plan local d'urbanisme, a été remis en vigueur sur l'ensemble de la zone UE annulée et en particulier sur la parcelle litigieuse cadastrée section AO n° 146, à compter du 25 novembre 2018, pour une durée de vingt-quatre mois, soit jusqu'au 25 novembre 2020. Ainsi, à la date de l'arrêté en litige, édicté le 23 décembre 2020, le règlement national d'urbanisme était applicable au terrain d'assiette du projet. 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) est : /
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