Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association syndicale autorisée (ASA) des Teppes de Belledonne Nord et la commune du Moutaret ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'enjoindre sous astreinte journalière de 200 euros à M. A... C..., à M. E... C... et Mme B... C... de supprimer la barrière qu'ils ont installée à l'entrée de la parcelle C522 dont ils sont propriétaires afin de rétablir la libre circulation sur la piste forestière qui traverse leur fonds, d'autre part, de condamner M. A... C... à rembourser la somme de 1 930 euros outre intérêts au taux légal qu'il aurait indûment perçu de la commune du Moutaret en dédommagement d'un droit de passage sur le fonds. Par jugement n° 2108041 du 16 mai 2024, le tribunal a fait droit à la demande d'injonction. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A... C..., M. E... C... et Mme B... C..., représentés par Me Flandin, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il fait droit à la demande d'injonction en suppression de la barrière à l'entrée de leur fonds et de rejeter la demande présentée à cette fin par l'ASA des Teppes de Belledonne Nord et la commune du Moutaret ; 2°) de mettre solidairement à la charge de l'ASA des Teppes de Belledonne Nord et de la commune du Moutaret une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Ils soutiennent que : - aucune disposition n'entraîne le transfert de la gestion à l'ASA des chemins traversant les parcelles incluses dans le périmètre associatif ; - un tel transfert ne résulte pas non plus des statuts de l'association ; - en outre, la situation de la parcelle C522 en bout d'itinéraire prive d'utilité le libre accès au public ; - rien n'établit l'incorporation de la parcelle C522 au périmètre de l'ASA, de telle sorte que la gestion de la voie lui appartiendrait. Par mémoire enregistré le 18 octobre 2024, l'ASA des Teppes de Belledonne Nord et la commune du Moutaret, alors représentées par Me Gizard, concluent au rejet de la requête et demande à la cour : 1°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté leur demande d'astreinte et d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal d'une astreinte journalière de 1 000 euros ; 2°) de mettre à la charge solidaire des consorts C... une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les statuts et la nature de l'ASA lui donnent vocation à se prévaloir d'une servitude d'utilité publique sur les fonds servant afin de rétablir la libre circulation au bénéfice des ayants-droits. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible d'opposer l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige qui ne se rattache ni à l'exercice d'une servitude d'utilité publique, ni à la circulation sur une voirie domaniale ou un chemin rural. Par mémoire enregistré le 13 juin 2025, l'ASA des Teppes de Belledonne Nord et la commune du Moutaret, désormais représentées par Me Blanchy, en réplique à la mesure d'instruction accomplie en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, persistent dans leurs conclusions et soutiennent que le litige ressortit à la compétence de la juridiction administratif en raison de la personnalité morale et des prérogatives de puissance publique de l'ASA, ainsi que de la faculté dont elle dispose d'instituer sur les fonds servants des servitudes d'utilité publique. Elles concluent, subsidiairement, à ce que soit saisi le Tribunal des conflits afin de prévenir un conflit négatif de compétence. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code forestier ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment l'article 35 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Arbarétaz, - les conclusions de Mme D..., - et les observations de Me Flandin pour les consorts C... ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de la requête et de l'appel incident : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.