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Conseil d'État, Juge des référés, 506262

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé de la restitution de ses titres d'identité français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que cette mesure entraînera la perte de son emploi, la suspension de ses droits et soins médicaux, une impossibilité de se déplacer librement et des conséquences graves pour son épouse enceinte qui doit accoucher en janvier 2026 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; - les signatures sur les accusés de réception des courriers que la sous-préfecture lui a adressés ne sont pas les siennes ; - la mesure contestée est manifestement disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.
  3. M. A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé de la restitution de ses titres d'identité français. Toutefois, il est manifeste qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître de telles demandes.
  4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 18 juillet 2025 Signé : Christophe Chantepy

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.