Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2000297, M. B... A..., la société à responsabilité limitée Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise a délivré à la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements un permis de construire des locaux commerciaux et un logement, valant permis de démolir, sur un terrain situé 3 place du Foirail, ainsi que la décision du 14 novembre 2019 de rejet de leur recours gracieux. Sous le n° 2107297, ils ont également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juin 2021 par lequel le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise a délivré à la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements un permis de construire une extension de local commercial, un nouveau local commercial et un logement, valant permis de démolition d'un escalier, sur un terrain situé 3 place du Foirail, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux Par un jugement nos 2000297, 2107297 du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux demandes, a prononcé, à l'article 1er, un non-lieu à statuer sur la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 et de la décision du 14 novembre 2019, et a, par son article 2, annulé l'arrêté du 18 juin 2021 et la décision implicite de rejet de recours gracieux en tant que les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ont été méconnues, en précisant que ce vice pourrait être régularisé par une autorisation modificative dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 16 novembre 2023, la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements, représentée par Me Alet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ou, subsidiairement, de réformer ce jugement ; 2°) de rejeter les demandes de première instance présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par M. A... et les sociétés Hôtel Harmony et du Foirail ; 3°) de mettre à la charge de M. A... et des sociétés Hôtel Harmony et du Foirail une somme de 1 000 euros chacun à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement : - c'est à tort que le tribunal a jugé recevable la requête et regardé l'intérêt à agir des sociétés requérantes comme établi alors qu'elles ne font pas état d'éléments suffisamment étayés et précis pour l'établir ; le jugement est, par ailleurs, sur ce point entaché de contradiction de motifs ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il prononce une annulation totale de l'arrêté du 18 juin 2021 au lieu d'une annulation partielle, la méconnaissance de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme ne concernant qu'une partie identifiable du projet ; - il est entaché d'erreur de droit en ce qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 ; En ce qui concerne son bien-fondé : - à titre subsidiaire, le jugement est mal fondé et doit être réformé dès lors que le motif d'annulation retenu par les premiers juges est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Au titre de l'effet dévolutif de l'appel : - bien qu'ayant la qualité de voisins immédiats, les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir à l'encontre des autorisations querellées, faute de faire état d'éléments suffisamment précis et étayés ; - les moyens dirigés à l'encontre de l'arrêté du 5 septembre 2019 ne sont pas fondés ; - ceux dirigés à l'encontre de l'arrêté du 18 juin 2021 ne sont également pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, M. A..., la société à responsabilité limitée Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail, représentés par Me Vimini, concluent : 1°) au rejet de la requête en tant qu'elle sollicite le rejet des conclusions dirigées à l'encontre des permis de construire litigieux et à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a retenu leur intérêt à agir, la méconnaissance de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme et qu'il a annulé, en conséquence, le permis du 18 juin 2021 ; 2°) à ce qu'il soit pris acte de l'absence de régularisation du vice retenu par les premiers juges du fait d'une impossibilité ; 3°) à l'annulation totale des arrêtés des 5 septembre 2019 et 18 juin 2021, ensemble des décisions de rejet des recours gracieux respectivement formés à leur encontre ; 4°) à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société appelante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu leur intérêt à agir, qui est certain ; - les premiers juges ont fait usage de leur pouvoir d'annulation partielle prévu à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ; le vice n'était pas régularisable du fait de l'achèvement d'un des locaux commerciaux du projet et ne l'a pas été dès lors que cette régularisation aurait nécessité une démolition ; - un non-lieu à statuer pouvait être prononcé concernant les conclusions dirigées contre le premier permis datant de 2019, dès lors qu'un permis a été délivré ultérieurement et que l'objet de ce dernier reste similaire ; - les premiers juges n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en retenant une violation de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme ; ces dispositions sont applicables aux routes départementales et l'appelante se méprend lorsqu'elle considère que la hauteur à prendre en compte est celle de l'extension et non celle du bâtiment dans son ensemble ; la méconnaissance de ces dispositions par les deux permis sera confirmée ; - le premier permis est entaché d'autres motifs d'illégalité ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet, dès lors que le plan de masse n'est pas coté en trois dimensions, que les plans ne permettent pas d'apprécier l'impact visuel concret du projet sur les propriétés voisines, que les insertions font défaut et que la notice est imprécise quant aux caractéristiques de l'accès ; le dossier de demande ne comporte pas de permission de voirie ou d'accord du gestionnaire du domaine public alors que l'existence d'un arrêté de voirie du 18 mars 2020 démontre qu'un tel avis était nécessaire pour un accès débouchant sur la place publique ; - l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que l'activité étant inconnue de tous, sa compatibilité avec le voisinage ne pouvait être considérée comme assurée et qu'il est désormais certain qu'elle n'est pas assurée, les locaux devant accueillir une boulangerie et une boucherie ; - l'article Ub 3 du même règlement est méconnu dès lors que la largeur de l'accès, qui est de 3 mètres, est insuffisante pour accueillir les véhicules de secours et permettre le croisement des véhicules et cette largeur semble réduite par la présence de véhicules stationnés le long de la voie ; - l'article Ub 11 de ce règlement est méconnu en ce que le projet prévoit une toiture terrasse intégrale et des façades en bardage zinc et en panneaux couleur rouille, soit des matériaux et coloris éloignés des traditions architecturales locales ; - l'article Ub 12 du règlement n'est pas respecté alors que le logement créé ne comprendrait qu'une seule place en surface et qu'aucune place nouvelle ne serait créée pour les locaux commerciaux en sorte qu'il est impossible de considérer que le projet répond aux besoins ; - l'usage des prescriptions spéciales est excessif dès lors que le renvoi aux avis des sous-commissions sécurité et accessibilité pose question, que la prescription relative à l'aspect impose de revoir intégralement l'habillage du garage transformé en logement, que la prescription relative à la compatibilité des commerces n'est pas réalisable et n'a pas un caractère précis et limité et que ces prescriptions ne sont pas techniques mais constituent un simple renvoi aux normes imposables ; - le second permis est également illégal ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet et lacunaire dès lors que le plan de masse demeure problématique, que notice et plans éludent les propriétés avoisinantes et l'impact réel du projet sur celles-ci, que les lacunes du volet paysager demeurent, le dossier ne comprenant qu'une insertion graphique, et que la présentation de l'existant est fallacieuse ; le dossier ne comporte pas de permission de voirie ou d'accord du gestionnaire du domaine public alors que le projet implique de créer un accès sur la voie publique et nécessite un aménagement permanent d'une dépendance du domaine et que l'arrêté de voirie n'a pas été joint au dossier de demande ; - l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que les futurs commerces seront difficilement compatibles, par les nuisances générées, avec le voisinage dont fait partie l'hôtel ; - l'article Ub 3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme sont méconnus dès lors que les conditions d'accès demeurent problématiques et constitutives de risques pour la sécurité, que les incertitudes et incohérences du dossier ont pu fausser l'appréciation du service instructeur, que l'approche des engins de secours n'est pas garantie, qu'aucun dégagement n'est prévu et eu égard à l'absence de visibilité en sortie des véhicules ; - l'article Ub 6 du même règlement est méconnu dès lors que la règle de retrait minimal de trois mètres n'est toujours pas respectée ; - l'article Ub 11 de ce règlement et l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sont méconnus dès lors que les locaux commerciaux sont incompatibles avec le caractère du centre-ville, qu'il est prévu une toiture-terrasse intégrale et des façades de teinte ocre et brique, soit des coloris éloignés des traditions architecturales locales ; - l'article Ub 12 du règlement du plan local d'urbanisme est méconnu dès lors que le projet ne répond pas aux besoins s'agissant des cinq places de stationnement extérieures réaménagées pour les commerces ; - l'article Ub 13 de ce règlement est méconnu, l'aire de stationnement n'étant pas arborée ; - l'usage des prescriptions spéciales est excessif dès lors que le simple renvoi aux avis des sous-commissions sécurité et accessibilité pose question, que la prescription relative à l'aspect extérieur impose de revoir intégralement l'habillage du projet, n'est pas réalisable et n'a pas un caractère précis et limité et qu'elle constitue un simple renvoi aux normes imposables. Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2023. Les parties ont été informées le 2 juillet 2025, de ce que la cour était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif de la méconnaissance, par l'arrêté en litige du 18 juin 2021, des dispositions de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme. Les parties ont été informées, le 2 juillet 2025, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur trois moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions de l'appel principal en raison d'un défaut d'intérêt à faire appel à l'encontre de l'article 1er du jugement faisant droit aux conclusions à fin de non-lieu présentées par l'appelante devant les premiers juges concernant l'arrêté du 5 septembre 2019 et la décision du 14 novembre 2019, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel incident relatif à ces actes, un appel incident n'étant recevable que dans la mesure de la recevabilité de l'appel principal et de l'irrégularité du jugement pour avoir prononcé une annulation partielle de l'arrêté du 18 juin 2021 en tant qu'il méconnaît l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme, ce vice affectant le permis en son entier (CE, 9 avril 2014, commune de Saint-Martin-le-Vinoux n°338363). La société Immo Avenir Investissements, représentée par Me Alet, a présenté des observations en réponse, enregistrées le 4 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Teulière, président assesseur, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Alet, représentant la société Immo Avenir Investissements, - et les observations de Me Vimini, représentant M. A..., la société Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 5 septembre 2019, le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise (Aveyron) a délivré à la société à responsabilité limitée Immo Avenir Investissements un permis de construire, valant permis de démolir, pour la construction de trois locaux commerciaux et l'aménagement du garage en fond de parcelle en logement, sur un terrain situé 3 place du Foirail. M. A..., la société Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail ont formé, par lettre du 24 octobre 2019, un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire, qui a été rejeté par une décision du maire du 14 novembre 2019. La société Immo Avenir Investissements a, par une demande du 30 septembre 2020 complétée le 21 janvier 2021, sollicité la délivrance d'un autre permis de construire valant permis de démolir sur le même terrain, pour l'extension du local commercial existant, la construction d'un nouveau local commercial et l'aménagement d'un logement dans un bâtiment comprenant des garages. Par un arrêté du 18 juin 2021, le maire a accordé ce permis de construire. M. A..., la société Hôtel Harmony et la société du Foirail ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, par lettre reçue le 18 août 2021. Le silence gardé par le maire a fait naître une décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Par l'article 1er du dispositif du jugement du 16 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande des requérants tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2019 et de la décision du 14 novembre 2019 et, par l'article 2 du dispositif, il a annulé l'arrêté du 18 juin 2021 et la décision implicite de rejet de recours gracieux en tant seulement qu'ont été méconnues les dispositions de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, en précisant que ce vice pourrait être régularisé par la délivrance d'une autorisation modificative dans un délai de trois mois. La société pétitionnaire Immo Avenir Investissements relève appel principal de ce jugement et M. A..., la société Hôtel Harmony et la société civile immobilière du Foirail, intimés, forment, quant à eux, un appel incident à son encontre. Sur l'irrecevabilité partielle de l'appel principal et de l'appel incident : 2. La société Immo Avenir Investissements a présenté devant le tribunal administratif de Toulouse des conclusions aux fins de non-lieu à statuer sur les demandes dirigées contre l'arrêté du 5 septembre 2019 par lequel le maire de Laissac-Sévérac l'Eglise lui a délivré un permis de construire et la décision du 14 novembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre ce premier permis de construire. Par l'article 1er du dispositif du jugement, le tribunal a, ainsi qu'il a été dit au point précédent, constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2000297. Dès lors qu'elle avait elle-même conclu en première instance au prononcé d'un non-lieu à statuer, la société appelante n'est pas recevable, en raison d'un défaut d'intérêt à former appel sur ce point, à contester l'article 1er du dispositif du jugement attaqué. 3. Un appel incident n'est recevable que dans la mesure de la recevabilité de l'appel principal. Par suite, les conclusions d'appel incident des intimés relatives à l'arrêté du 5 septembre 2019 et à la décision du 14 novembre 2019 ne sont également pas recevables. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. D'une part, si la société appelante reproche au tribunal administratif de Toulouse d'avoir entaché son jugement d'irrégularité en écartant sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des requérants, une recevabilité admise à tort affecte le bien-fondé d'un jugement et non sa régularité. De même, la contradiction de motifs invoquée sur ce point par la société Immo Avenir Investissements affecte également le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". 6. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Toulouse n'a procédé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, qu'à une annulation partielle et non totale de l'arrêté portant permis de construire du 18 juin 2021. Par suite, le moyen de l'appelante tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit ou méconnu son office en procédant à une annulation totale de cet arrêté manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 7. Par ailleurs, à supposer que les intimés aient entendu soulever un moyen de régularité en soutenant, à l'inverse de la société appelante, que le tribunal aurait dû procéder à une annulation totale et non partielle de l'arrêté du 18 juin 2021, en raison de l'achèvement des travaux rendant le vice relevé non régularisable, seule l'extension d'un local commercial prévue dans le cadre du premier projet avait été achevée à l'été 2020 en sorte que l'achèvement des travaux correspondant au projet faisant l'objet de la seconde demande de la société pétitionnaire ne résulte pas de l'instruction. En tout état de cause, il résulte des dispositions mêmes citées au point 5 de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme que l'achèvement des travaux ne fait pas obstacle à ce que le pétitionnaire sollicite une régularisation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par les premiers juges : 8. Aux termes de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à " l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques " et applicable à la zone Ub, dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet : " L'implantation des constructions d'une hauteur = R+1 sera réalisée : / - A au moins 3m ou H/2 par rapport à la limite des voies communales ou de la limite de l'emprise des emplacements réservés n°8 et n°10, / L'implantation des constructions (y compris les constructions annexes) sera réalisée :/ - A l'alignement, ou à au moins 3m par rapport à la limite des voies communales, / D'autres implantations pourront être admises : / (...) - si le projet (construction, extension, annexes, etc.) jouxte une construction existante ou une unité foncière sur laquelle les constructions seraient implantées différemment. La construction à édifier pourra alors s'aligner sur lesdites constructions existantes dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la sécurité publique (visibilité dans un carrefour notamment). (...) ". 9. Les auteurs du plan local d'urbanisme de la commune de Laissac-Sévérac l'Eglise ont entendu, pour la zone Ub et à la différence notamment des zones Ua et Uc, définir des règles d'implantation des constructions d'une hauteur supérieure ou égale à R+1 seulement par rapport à la limite des voies communales ou la limite de l'emprise de deux emplacements réservés n° 8 et n° 10. Si l'article Ub 6 est, ainsi qu'il vient d'être exposé, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques, il ne peut toutefois être regardé comme ayant pour effet, en l'absence de toute indication expresse en ce sens, de réglementer l'implantation des constructions par rapport à la limite de la voie départementale n° 216 qui traverse la commune. Dans ces conditions, alors qu'il est constant que le projet en litige se situe seulement en bordure de la voie départementale n° 216, la société Immo Avenir Investissements est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait application au projet en litige de la règle de retrait par rapport aux voies communales et ont relevé que ce projet ne respectait pas la règle d'implantation de la construction à une distance minimale de trois mètres. 10. Il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance devant le tribunal administratif de Toulouse et réitérés dans le cadre de leur appel incident. En ce qui concerne les autres moyens : 11. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.