Vu la procédure suivante : Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Université de Montpellier sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, d'une part, de l'admettre sans délai en deuxième année des études de médecine au titre de l'année universitaire 2025-2026 et, à défaut, de réexaminer son classement en appliquant un système d'harmonisation conforme au principe d'égalité et, d'autre part, de surseoir à toute affectation définitive et à toute redistribution des places vacantes jusqu'à l'exécution complète de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2504872 du 8 juillet 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'ordonnance du 8 juillet 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les listes d'affectation définitives en filières médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et kinésithérapie (MMOPK) seront publiées le 15 juillet 2025 et que les places non pourvues à cette date seront automatiquement attribuées à des étudiants de licence parcours d'accès spécifique santé (PASS) ; - c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a écarté l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'égal accès à l'instruction, au principe d'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur, à sa liberté du travail, au libre choix de son avenir professionnel et à son droit au respect de la dignité de la personne alors que le système d'harmonisation des notes est fondé sur les hypothèses erronées et scientifiquement contestables, qu'il existe une hétérogénéité des méthodes de notations selon les disciplines suivies et qu'il est impossible de comparer statistiquement des populations universitaires hétérogènes, si bien que les résultats obtenus peuvent être absurdes. Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". 2. Par un mémoire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête de Mme A..., celle-ci déclare se désister de son appel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à l'Université de Montpellier. Fait à Paris, le 18 juillet 2025 Signé : Rozen Noguellou
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.