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CAA de NANTES, 1ère chambre, 25NT00596

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence sur la commune des Herbiers pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n°s 2410669 et 2500191 du 31 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contenues dans l'arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de la Vendée obligeant M. A... à quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et les arrêtés du 31 décembre 2024 prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'assignant à résidence. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, le préfet de la Vendée demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 janvier

  1. Le préfet soutient que : - la magistrate désignée a commis une erreur de droit ; - la magistrate désignée a commis plusieurs erreurs d'appréciation de la situation de M. A... s'agissant de son insertion professionnelle, des liens privées et familiaux dont il dispose sur le territoire, de son comportement et des conditions et de la durée de son séjour sur le territoire ; - les moyens articulés par M. A... en première instance n'étaient pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, M. A..., représenté par Me Guérin, conclut au rejet de la requête du préfet, à ce que l'État soit condamné à verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  2. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 juin 2025, le préfet de la Vendée fait valoir qu'il entend se désister de l'instance qu'il a introduite devant la cour. Par une décision du 24 mars 2025, M. A... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle octroyée par une décision du 6 mars
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - la loi no 91-647 du 10 juillet 1991'; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  4. M. B... A..., de nationalité algérienne, né en 1999, est entré irrégulièrement en France le 3 mars
  5. Il a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant le 24 mars 2022 qui a été rejetée par une décision du 24 juin 2022 portant également obligation de quitter le territoire français. Son recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 23 février
  6. Il a également fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence le 16 février
  7. Il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français et a déposé, le 22 avril 2024, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par deux arrêtés du 31 décembre 2024, le préfet de la Vendée a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français portant ainsi la durée totale d'interdiction de retour à cinq années et l'a assigné à résidence sur la commune des Herbiers pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 31 janvier 2025 dont le préfet de la Vendée demande l'annulation, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions contenues dans l'arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de la Vendée obligeant M. A... à quitter le territoire national sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et les arrêtés du 31 décembre 2024 prolongeant son interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et l'assignant à résidence.
  8. Par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 juin 2025, le préfet fait valoir qu'il entend se désister de sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 janvier
  9. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
  10. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par M. A... en application des dispositions combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 93 du décret du 28 décembre
  11. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Vendée. Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'État, ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président de chambre, - M. Penhoat, premier conseiller, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
  12. Le rapporteur S. VIÉVILLELe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°25NT0059602

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.