CAA de PARIS, 8ème chambre, 24PA01166
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Par une demande enregistrée sous le n° 2206868, la société à responsabilité limitée (SARL) Kaliam Food a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale alors prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d'un étranger dans son pays d'origine prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, pour un montant total de 41 918 euros, ainsi que la décision du 11 mai 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux, de la décharger de ces contributions, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale qui a été mis à sa charge pour l'emploi de M. B... E... et de la décharger de cette contribution dans cette mesure et, à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.
II. La SARL Kaliam Food a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les titres de perception émis à son encontre le 3 mars 2022 et le 4 mars 2022 en vue de recouvrer la somme totale de 41 918 euros mise à sa charge par la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 février 2022 et, à titre subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement.
Par une ordonnance du 25 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par la société Kaliam Food, qui a été enregistrée sous le n° 2300951.
Par un jugement nos 2206868, 2300951 du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2024, la SARL Kaliam Food, représentée par Me Nemri, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 janvier 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision du 10 février 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ainsi que la décision du 11 mai 2022 rejetant son recours gracieux ;
3°) de la décharger de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement mises à sa charge par la décision du 10 février 2022 du directeur général de l'OFII ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la contribution spéciale et, par voie de conséquence, de la décharger de cette contribution à hauteur de 29 840 euros ;
5°) à titre encore plus subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement ;
6°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Kaliam Food au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Par courrier du 27 août 2024, les parties ont été informées, sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2022 du directeur général de l'OFII en tant qu'elle met à la charge de la société Kaliam Food la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine et de la décision du 11 mai 2022 en tant qu'elle rejette dans cette mesure le recours gracieux de la société, ainsi que sur les conclusions tendant à la décharger de l'obligation de payer cette contribution, cette dernière ayant été annulée par une décision du 18 juillet 2024 du directeur général de l'OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Considérant ce qui suit :
Le recours gracieux formé par la société le 8 avril 2022 à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 11 mai 2022. Des titres de perception ont été émis les 3 et 4 mars 2022 en vue de recouvrer la somme totale de 41 918 euros mise à la charge de la société Kaliam Food par la décision du directeur général de l'OFII du 10 février 2022. Les réclamations présentées auprès de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne par la société Kaliam Food le 25 avril 2022 ont été implicitement rejetées. Par un jugement du 8 janvier 2024, dont la société Kaliam Food relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur général de l'OFII et des titres de perception, à la décharge de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine mises à sa charge par l'OFII et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la contribution spéciale mis à sa charge et à la décharge de cette contribution dans cette mesure et à l'octroi de délais de paiement.
Sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine :
Sur le cadre juridique du litige :
Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l'Etat selon des modalités définies par convention. / L'Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ".
Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction ".
L'article L. 8252-2 du même code précise les sommes auxquelles le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite et l'article R. 8252-6 impose à l'employeur de justifier, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales. Aux termes de l'article R. 8253-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ".
Aux termes de l'article R. 8253-4 de ce même code, dans sa rédaction en vigueur à la même date : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. / Le ministre chargé de l'immigration est l'autorité compétente pour la liquider et émettre le titre de perception correspondant. / La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ".
Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l'encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (...) / Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 8253-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024, applicable aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l'entrée en vigueur de cet article en vertu du II de l'article 6 de ce décret : " Le montant des frais d'éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l'article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l'amende administrative prévue à l'article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l'employeur s'est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (...) ".
Sur la régularité de la décision du 10 février 2022 :
Sur le bien-fondé de la contribution spéciale mise à la charge de la société Kaliam Food:
E..., valable du 25 février 2015 au 24 février 2025. Toutefois, il ressort des mentions du procès-verbal rendant compte de la consultation du fichier national des étrangers par les services de police le 9 novembre 2021 que M. E... a seulement disposé d'une attestation de demande d'asile valable du 24 août 2016 au 23 novembre 2016 et qu'il a fait l'objet le 22 novembre 2016 d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée le 2 décembre 2016. Le titre de séjour au nom de M. E... était donc un faux document. La société Kaliam Food ne peut sérieusement soutenir, alors qu'elle se prévaut de ce titre de séjour, qu'elle n'était pas tenue de vérifier la situation administrative d'un ressortissant français.
Elle était au contraire tenue de s'assurer auprès des services de la préfecture que M. E... était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler en France préalablement à son recrutement, en vertu des dispositions de l'article L. 5221-8 du code du travail, citées au point 4. Or elle ne justifie pas avoir accompli les diligences obligatoires qui lui incombaient, ce que le gérant de la société a, au demeurant, reconnu lors de son audition par les services de police le 9 novembre 2021. Il s'ensuit que le directeur général de l'OFII a pu légalement mettre à la charge de la société Kaliam Food la contribution spéciale alors prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi de M.
E..., sans que celle-ci soit fondée, en tout état de cause, à se prévaloir de sa prétendue bonne foi.
C... au vu de son attestation de demande d'asile qui avait expiré en 2019 et que celui-ci a commencé à travailler dans le restaurant à partir d'octobre 2021. Il a également déclaré qu'aucun contrat de travail n'avait été signé, qu'il ne remettait pas à M. C... de bulletin de paie, qu'il le rémunérait en espèces et que le travailleur n'avait pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF. Enfin, M. E..., autre travailleur au sein du restaurant, a déclaré lors de son audition par les services de police le même jour, qu'il travaillait avec M. C..., lequel occupait l'emploi de cuisinier, depuis " quatre ou cinq mois ". Dans ces conditions, la relation de travail entre la société Kaliam Food et M.
C... est établie. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. C... était dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à exercer une activité salariée en France. Dans ces conditions, le directeur général de l'OFII a pu légalement mettre à la charge de la société Kaliam Food la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour l'emploi de M. C....
C... et que, d'autre part, la société Kaliam Food, qui affirme avoir rompu le contrat de M. E... à la suite du contrôle, n'établit ni s'être acquittée des salaires et indemnités qui lui étaient dus en raison de la rupture des relations de travail, mentionnés à l'article L. 8252-2 du code du travail, ni avoir justifié de l'accomplissement de ses obligations légales auprès de l'OFII en application des dispositions de l'article R. 8252-6 du même code. En outre, si la société Kaliam Food se prévaut de difficultés financières, qui résulteraient notamment d'une baisse de son chiffre d'affaires " de l'ordre de 40 à 45 % " due à l'épidémie de covid-19 et à la situation économique ainsi qu'aux travaux effectués à l'extérieur du restaurant, celles-ci ne sont étayées par aucune pièce.
La société requérante a été négligente en ne procédant pas auprès des services de la préfecture aux vérifications de l'existence de titres autorisant M. E... et M. C... à exercer une activité salariée en France, prévues par l'article L. 5221-8 du code du travail. Enfin, la circonstance que le casier judiciaire du gérant de la société Kaliam Food soit vierge est sans incidence sur l'appréciation portée sur le montant de la sanction financière qui a été infligée à la Sarl Kaliam Food et non à son gérant. Dans ces conditions, la fixation de la sanction à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail.
F..., cheffe du pôle recettes, compétente en vertu des dispositions du décret du 27 juillet 2005 et de la décision du 26 août 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 1er septembre 2021, par laquelle le directeur de l'évaluation de la performance, de l'achat, des finances et de l'immobilier du ministère de l'intérieur lui a donné délégation à effet de signer les actes comptables émis dans le cadre du périmètre d'exécution budgétaire confié au centre des prestations financières. D'autre part, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la contribution spéciale serait illégale.
Sur les conclusions tendant à l'octroi de délais de paiement :
Sur les frais de l'instance :
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2022 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mettant à la charge de la société Kaliam Food la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement et de la décision du 11 mai 2022 en tant qu'elle rejette dans cette mesure le recours gracieux de la société Kaliam Food ainsi que sur les conclusions tendant à la décharge de cette contribution.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Kaliam Food est rejeté.
Article 3 : La société Kaliam Food versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kaliam Food et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La rapporteure, V. Larsonnier La présidente, P. Fombeur La greffière, N. Couty La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24PA01166 2