Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n° 2400655 du 19 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2024 et 18 mars 2025, M. A..., représenté par Me Desfrançois, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2024 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il s'en remet aux moyens développés dans son mémoire en défense produit en première instance. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 14 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1995, demande à la cour d'annuler le jugement du 19 juillet 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
- Postérieurement à l'introduction de la requête, M. A... s'est vu délivrer le 9 avril 2025 une carte de résident valable jusqu'au 8 avril
- Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué ainsi que de l'arrêté litigieux étant privées d'objet, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A....
- Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction du requérant doivent être rejetées.
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application, au bénéfice de son avocat, des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 19 juillet
- Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - M. Quillévéré, président, - M. Penhoat, premier conseiller, - M. Viéville, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet
- Le rapporteur A. PENHOATLe président G. QUILLÉVÉRÉ La greffière A. MARCHAIS La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°24NT02445 2 1