Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2024 et les 19 mai et 12 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eni demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2024-22 de la Commission de régulation de l'énergie du 30 janvier 2024 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et Teréga ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Eni soutient que la délibération attaquée : - est entachée d'irrégularité en l'absence de consultation du Conseil supérieur de l'énergie ; - méconnaît l'exigence de transparence posée par le paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 dès lors que la Commission de régulation de l'énergie ne justifie pas le choix de recourir à une méthodologie de définition des tarifs autre que la méthodologie de référence, qu'elle ne justifie pas les paramètres utilisés qui sont en lien avec les caractéristiques techniques du réseau de transport, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de ce règlement, et qu'elle n'a pas pris compte les observations dans le cadre de la consultation publique, en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de ce même règlement ; - méconnaît l'exigence de transparence posée par le paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 et l'exigence de reproductibilité du calcul des tarifs et de leur prévision précise posée par l'article 7 du règlement (UE) 2017/460 du 16 mars 2017 dès lors qu'elle ne contient aucun élément permettant aux opérateurs de comprendre la méthode retenue pour combiner les points d'entrée et de sortie et donc pour déterminer les scénarios de flux, et que l'algorithme de détermination des prix de référence n'a pas été publié ; - méconnaît les dispositions du point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/460 du 16 mars 2017 dès lors que la combinaison des points d'entrée et de sortie retenue ne peut être considérée comme représentative de l'utilisation du réseau ; - méconnaît les dispositions du point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/460 du 16 mars 2017 en tenant compte du niveau de capacité souscrite disponible à un point d'entrée et à un point de sortie pour l'élaboration d'un scénario de flux ; - induit, par l'exclusion de certains points transfrontaliers pour la détermination des scénarios de flux, une discrimination injustifiée entre les utilisateurs du réseau principal en transit et les utilisateurs domestiques ; - induit une discrimination injustifiée entre les utilisateurs du réseau principal en transit et les utilisateurs domestiques dès lors que deux points d'entrée sont attribués au point de sortie transfrontalier d'Oltingue, alors que la plupart des points de sortie vers le réseau régional se voient attribuer un seul point d'entrée, et que, dans certains scénarios de flux, le point d'entrée le plus proche n'est même pas partiellement attribué à ce point de sortie transfrontalier ; - induit une discrimination injustifiée entre les utilisateurs du réseau principal en transit et les utilisateurs domestiques en ce qu'il résulte de l'égalisation du coût unitaire de transport au kilomètre pour les usages domestiques et le transit une majoration de 25 % du tarif au point de sortie transfrontalier d'Oltingue et de 32 % pour le point de sortie transfrontalier de Pirineos. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2009/73/CE du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 715/2009 du 13 juillet 2009 ; - le règlement (UE) 2017/460 du 16 mars 2017 ; - le code de l'énergie ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'énergie : " Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la Commission de régulation de l'énergie précise, par décision publiée au Journal officiel, les règles concernant : / (...) / 4° Les conditions d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel (...), y compris la méthodologie d'établissement des tarifs d'utilisation de ces réseaux (...) et les évolutions tarifaires (...) ". Aux termes de l'article L. 452-2 du même code : " Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel, les tarifs d'utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel et les tarifs d'utilisation des installations de gaz naturel liquéfié sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie. (...) ". Aux termes de l'article L. 452-3 de ce code : " La Commission de régulation de l'énergie délibère sur les évolutions tarifaires (...) avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu'elle estime justifiées au vu notamment de l'analyse de la comptabilité des opérateurs et de l'évolution prévisible des charges de fonctionnement et d'investissement (...) ". 2. En application des dispositions citées au point 1, la Commission de régulation de l'énergie a adopté, le 30 janvier 2024, une délibération portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz naturel de GRTgaz et de Teréga, par laquelle elle a fixé les tarifs (dits " ATRT8 ") applicables à compter du 1er avril 2024. La société Eni demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération. Sur la régularité de la délibération attaquée : 3. Il ressort des pièces du dossier que le Conseil supérieur de l'énergie a été consulté pour avis sur le projet de délibération, le 25 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de cet organisme manque en fait. Sur la légalité de la délibération attaquée : En ce qui concerne le principe de transparence : 4. Aux termes de l'article 13 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel : " 1. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, appliqués par les gestionnaires de réseau de transport et approuvés par les autorités de régulation conformément à l'article 41, paragraphe 6, de la directive 2009/73/CE, ainsi que les tarifs publiés conformément à l'article 32, paragraphe 1, de ladite directive, sont transparents, tiennent compte de la nécessaire intégrité du réseau et de la nécessité de l'améliorer, et reflètent les coûts réels supportés, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'un gestionnaire de réseau efficace et ayant une structure comparable et sont transparents, tout en comprenant un rendement approprié des investissements, et prennent en considération, le cas échéant, les analyses comparatives des tarifs réalisées par les autorités de régulation. Les tarifs, ou leurs méthodologies de calcul, sont appliqués de façon non discriminatoire. (...) ". Aux termes de l'article L. 452-1 du code de l'énergie : " Les tarifs d'utilisation des réseaux de transport, les conditions commerciales d'utilisation de ces réseaux, ainsi que les tarifs des prestations annexes réalisées par les gestionnaires de ces réseaux ou par les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1, sont établis de manière transparente et non discriminatoire afin de couvrir l'ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux de transport et les opérateurs des infrastructures de stockage mentionnées au même article L. 421-3-1, dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d'opérateurs efficaces. (...) ". 5. Il ressort des termes de la délibération attaquée et de ses annexes que, d'une part, la Commission de régulation de l'énergie a exposé de manière détaillée la méthode de calcul des tarifs appliquée à l'entrée et à la sortie du réseau principal de transport de gaz aux fins de recouvrer les charges liées à ce réseau, et présenté, en annexe 10, un modèle simplifié de cette méthode. Elle a ainsi indiqué que 34 % de l'ensemble des charges du réseau principal seraient supportées par les différents points d'entrée et 66 % par les différents points de sortie de ce réseau en précisant que ce ratio était justifié par les grandes capacités de stockage en France conduisant à des capacités réservées aux points d'entrée très inférieures aux capacités réservées aux points de sortie. Pour effectuer la répartition de ces charges sur les différentes catégories homogènes de points d'entrée et de points de sortie du réseau principal et ainsi déterminer les tarifs, elle a indiqué s'être fondée sur deux inducteurs de coûts, en lien avec les caractéristiques techniques du réseau, que sont les capacités prévisionnelles souscrites aux différents points d'entrée et de sortie et les distances moyennes, pondérées par les capacités, parcourues par le gaz entre ces différents points, issues de scénarios de flux regardés comme pertinents. A cet égard, la délibération expose que les scénarios de flux retenus reposent sur le principe selon lequel chaque point de sortie du réseau principal est alimenté par le point d'entrée le plus proche, sous réserve des capacités disponibles et dans le respect des schémas de fourniture et de consommations prévisibles qu'elle a détaillés, afin de minimiser la distance moyenne globale et permettre de refléter au mieux le fonctionnement probable du réseau. Elle précise que les appariements entre les points d'entrée et de sortie ont été réalisés en utilisant un algorithme d'optimisation linéaire dit " simplexe ". Il est ensuite indiqué que les tarifs pour chaque catégorie de points d'entrée et de sortie ont été déterminés sur la base de ces inducteurs de coûts, dont les données finales figurent dans la délibération et ses annexes, et en appliquant un rabais pour tenir compte du rôle des installations de stockage. Il est enfin précisé que les tarifs aux points de sortie ont été calculés afin que le coût unitaire au kilomètre soit identique pour les utilisateurs domestiques et en transit. D'autre part, la Commission de régulation de l'énergie a explicité les motifs l'ayant conduite à privilégier cette méthode, plutôt que celle, de référence, proposée à l'article 8 du règlement (UE) de la Commission du 16 mars 2017 établissant un code de réseau sur l'harmonisation des structures tarifaires pour le transport du gaz et qui retient pour chaque point d'entrée, la distance moyenne, pondérée par les capacités, avec tous les points de sortie et inversement pour les points de sortie, ainsi que, à l'annexe 8 de la délibération attaquée, les écarts entre ces deux méthodes. Enfin, la Commission de régulation de l'énergie, qui n'était pas tenue de se conformer aux observations formulées par les acteurs du marché dans le cadre de la consultation publique organisée préalablement à la décision attaquée, a fait état de ces observations et y a répondu de manière détaillée. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la délibération attaquée méconnaîtrait l'exigence de transparence résultant des dispositions mentionnées au point 4 au motif que la Commission de régulation de l'énergie ne justifierait pas le choix de recourir à une méthodologie de définition des tarifs autre que la méthodologie de référence prévue par l'article 8 du règlement du 16 mars 2017, qu'elle ne justifierait pas les paramètres utilisés qui sont en lien avec les caractéristiques techniques du réseau de transport en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 de ce règlement et qu'elle n'aurait pas pris en compte les conclusions des consultations en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de ce même règlement, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la reproductibilité du calcul des tarifs : 7. Aux termes de l'article 41 de la directive du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel : " 16. Les autorités de régulation motivent et justifient pleinement leurs décisions afin de permettre un contrôle juridictionnel. Les décisions sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles ". Aux termes de l'article 7 du règlement du 16 mars 2017 : " La méthodologie de calcul des prix de référence est conforme à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009 et aux obligations ci-dessous. Elle vise à : /
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