Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2433242/8 du 5 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police portant refus de renouvellement de son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de lui enjoindre de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente de la cour a désigné Mme Menasseyre, présidente de la 8ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.