Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure L'association Valloire Nature et Avenir (VNEA), par une requête enregistrée sous le numéro 2002427 au soutien de laquelle est intervenue l'association Mountain Wilderness France, l'association France Nature Environnement Auvergne Rhône-Alpes (FNE-AURA), l'association France Nature Environnement Savoie (FNE-Savoie) et l'association Comité départemental de Savoie de la Fédération française des clubs alpins et de montagne (Comité FFACM-Savoie), par une requête enregistrée sous le numéro 2004369, l'association " Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d'Argent, secteur du front de neige, à Aussois " (DCFA), l'association " Le Devenir d'Aussois ", Mme A... E... et M. D... C..., par une requête enregistrée sous le numéro 2004919, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le comité syndical du Syndicat du Pays de Maurienne (SdPM) a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Maurienne. Par un jugement nos 2002427-2004369-2004919 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ces trois requêtes, admis les interventions de l'association Mountain Wilderness France et de la commune d'Albiez-Montrond et donné acte du désistement du Comité FFACM-Savoie, a annulé la délibération du 25 février
(1650), avec une extension de l'emprise gravitaire de ce domaine en trois secteurs, de respectivement 0,4, 1,9 et 1,8 hectares. L'évaluation environnementale de cette UTNS précise que le projet se trouve en partie dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II, à proximité immédiate de zones humides d'altitude pour lesquelles une compensation à 200 % devra être prévue, certains axes de remontées mécaniques survolant des zones humides répertoriées, à proximité de nombreux sites de reproduction potentielle du Tétras lyre et à proximité de la zone Natura 2000 du Massif de la Lauzière. L'impact paysager est qualifié de limité mais " néanmoins à modérer " sur des versants montagnards proches du col de la Madeleine et du sommet de Cheval Noir. Du fait de la création de trois remontées mécaniques dont les arrivées sont implantées à 2 090 mètres, 2 145 mètres et 2 210 mètres d'altitude et d'une extension de l'emprise gravitaire du domaine skiable de 4,1 hectares au total, l'UNTS aura un impact sur les paysages et les milieux naturels, actuellement espaces vierges, notamment au niveau de la " Bosse à Hélène " à proximité du col de la Madeleine, de la Grande Combe et du Roc Noir. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de ces équipements, même s'ils pourront s'implanter dans des sites pour l'heure préservés de tout aménagement, auront une incidence significativement négative sur la faune, la flore et les paysages, que ce soit en raison des travaux nécessaires à la réalisation du projet ou en phase d'exploitation. Une atteinte au site ou aux grands équilibres naturels, comme, de manière plus spécifique, la hausse de fréquentation anticipée de la zone Natura 2000 du massif de la Lauzière, l'atteinte portée aux milieux biologiques des zones humides identifiées, ou la perturbation causée aux espèces protégées recensées, ne sauraient être déduite de la simple extension, limitée, de l'emprise du domaine skiable. Ainsi, le Syndicat du Pays de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'UTNS n° 1. 27. L'UTNS n° 2 prévoit, d'une part, la création d'une liaison à double sens entre le DSA d'Albiez et celui des Karellis avec une gare de départ située à 2 000 mètres d'altitude et une gare d'arrivée à 2 519 mètres d'altitude à proximité d'une gare déjà existante, d'autre part, la reconfiguration du DSA d'Albiez, avec la suppression de quatre remontées mécaniques existantes, la création de cinq nouvelles remontées mécaniques dont l'une aboutissant à 2 120 mètres d'altitude, pour une extension de l'emprise gravitaire du domaine skiable de 2,6 hectares et, enfin, l'extension du DSA des Karellis avec la création d'une remontée mécanique aboutissant à 2 485 mètres d'altitude et d'une piste associée, pour une extension de l'emprise gravitaire du domaine skiable de 1,3 hectare. Cette UTNS n'a pas fait l'objet d'un examen des enjeux environnementaux dans les tableaux figurant pages 95 et suivantes du fascicule 2 " évaluation environnementale " du rapport du présentation du SCoT. Le détail de l'évaluation environnementale de cette UTNS précise que le projet se trouve en partie dans une ZNIEFF de type II, que plusieurs remontées mécaniques s'implanteront sur des zones humides d'altitude, pour lesquelles une compensation à 200 % devra être prévue, que le secteur constitue des habitats naturels pour des espèces protégées, que la trame bleue sera impactée par des franchissements de torrents, que l'impact paysager a été " réduit " par rapport à un projet précédent, que la station d'épuration d'Albiez-Montrond n'est pas capacitaire, notamment en période hivernale, que la ressource présente une sensibilité aux étiages hivernaux, nécessitant la création d'un ouvrage de stockage supplémentaire de 500 à 700 m3 à l'étude, que de nombreux sites de reproduction potentielle du tétras lyre sont situés à proximité des tracés de remontées mécanique, que des risques de destruction d'espèces protégées ont été identifiés, avec un renvoi à l'étude d'impact environnementale des dossiers de permis de construire, aux dossiers de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et aux mesures de compensation à prévoir, nécessitant une recherche de zones compensatoires, et que le secteur est soumis à un fort risque d'avalanche impliquant des mesures couteuses pour sa protection. La création de cette UTNS, notamment en ce qu'elle prévoit une liaison mécanique entre les deux DSA, traversant des espaces actuellement vierges situés en ZNIEFF de type II et dont l'arrivée à 2 519 mètres d'altitude nécessitera l'arasement de la crête à la Pointe des Chaudannes et une protection contre le risque d'avalanche, aura un impact important sur les paysages et les milieux naturels. Elle emportera également une augmentation de la fréquentation des deux domaines, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la station d'Albiez est en tension tant en ce qui concerne la qualité et la disponibilité de la ressource en eau en hiver qu'en ce qui concerne les capacités d'assainissement de cette ressource. Dans ces conditions, en se bornant à justifier la création de cette UTNS par le choix d'une " stratégie de restructuration des domaines skiables existants et d'adaptation de l'offre ", et en formant le vœu que " la restructuration des domaines skiables devrait permettre un équilibre entre les zones d'hébergement des deux communes et ainsi améliorer la qualité de l'eau ", alors que ce projet présente de nombreux risques identifiés, le Syndicat du Pays de Maurienne n'a pas suffisamment pris en compte les communautés d'intérêt des collectivités territoriales concernées ni la vulnérabilité de l'espace montagnard au changement climatique et n'a pas respecté la qualité des sites et les grands équilibres naturels, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme. 28. L'UTNS n° 3 prévoit la création de deux remontées mécaniques et de pistes associées, conduisant à une extension de l'emprise gravitaire du DSA de Galibier-Thabor vers le sud, dans le secteur de l'Aiguille Noire, d'environ 12 hectares. L'évaluation environnementale de cette UTNS précise que le projet se trouve dans une ZNIEFF de type II et en partie sur des zones humides d'altitude, pour lesquelles une compensation à 200 % devra être prévue. La proximité immédiate entre la zone Natura 2000 " Landes, prairies et habitats rocheux du massif du mont Thabor " et le point d'arrivée des deux nouvelles remontées mécaniques est notée. L'évaluation environnementale relève que l'importance des enjeux de biodiversité du secteur a justifié que soit mandaté un bureau d'études pour la réalisation d'inventaires de terrain et que la société d'économie mixte en charge du projet réalisera une étude d'impact au stade de la réalisation du projet. La création des gares d'arrivée entraînera la destruction d'habitats naturels d'espèces protégées et aura un impact sur les paysages du Mont-Thabor et de l'entité paysagère remarquable des Vallées de Neuvachette et Valloirette. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des équipements projetés, même s'ils pourront s'implanter dans des sites pour l'heure préservés de tout aménagement, auront une incidence significativement négative sur la faune, la flore et les paysages, que ce soit en raison des travaux nécessaires à la réalisation du projet ou en phase d'exploitation. Une telle atteinte au site ou aux grands équilibres naturels, comme, de manière plus spécifique, la hausse de fréquentation anticipée de la zone Natura 2000, l'atteinte portée aux milieux biologiques des zones humides identifiées, ou la perturbation causée aux espèces protégées recensées, ne sauraient être déduite de la simple extension de l'emprise du domaine skiable, au sujet de laquelle des mesures d'évitement, réduction et compensation des atteintes seront prévues. Ainsi, le Syndicat du Pays de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'UTNS n° 3. 29. L'UTNS n° 4 prévoit l'implantation d'un village de vacances " Club Med " sur le territoire de la commune de Valloire, dans le hameau des Verneys, sur la rive droite de la rivière Valloirette, à proximité immédiate du départ de la remontée mécanique des Verneys. Le projet comprend la création de 1 050 lits touristique et le logement d'environ 400 employés, pour une surface de plancher totale évaluée à 40 000 m² et une emprise au sol de 16 500 m² sur un tènement de 24 300 m². L'évaluation environnementale de cette UTNS note des impacts sur la plupart des variables étudiées. En ce qui concerne les milieux naturels, le site d'implantation choisi, actuellement non bâti, comporte un couvert forestier dont la fonctionnalité d'habitats est à préserver, une prairie pâturée et une petite zone humide, correspondant à des corridors biologiques identifiés, le projet ayant un impact fort en phase travaux et modéré en phase exploitation, entraînant notamment la rupture de continuités écologiques des populations faunistiques et la destruction d'habitats. Les mesures d'évitement et de réduction prévues au titre des fonctionnalités écologiques se limitent à la minimisation de l'impact du chantier et à la protection des espaces non construits. En ce qui concerner les paysages, le projet se situe dans l'entité paysagère à protéger et valoriser des vallées de la Neuvachette et Valoirette, en limite du périmètre de site inscrit " Hameau des Verneys " et à proximité du site inscrit " Hameau de la Ruaz ". Même si l'évaluation environnementale précise que le parti-pris architectural adopté le sera " de manière à assurer la meilleure intégration paysagère en cohérence avec les éléments justifiant le classement des hameaux en sites inscrits ", les effets du projet de construction sur le paysage, actuellement vierge de toute urbanisation hormis le départ d'un télésiège, seront forts. En ce qui concerne les risques naturels, le secteur est soumis à un risque d'avalanche dont il est possible de limiter les conséquences, en revanche l'aléa de glissement de terrain, qui concerne toute la zone d'implantation, nécessite des études complémentaires et une adaptation de la géométrie et des modalités de réalisation de l'opération envisagée avant de pouvoir le considérer comme négligeable. En ce qui concerne les ressources, la consommation énergétique est anticipée comme comparable à celle d'un gros bourg de montagne, et une augmentation de la population touristique est attendue dans le hameau des Verneys, nécessitant une adaptation de la voirie et une augmentation du service de navettes, même si l'accessibilité à pied du télésiège limitera l'utilisation de véhicules motorisés. La faiblesse de la capacité restante de la station d'épuration de Saint-Michel-de-Maurienne est soulignée, même si le projet est estimé en adéquation. Un risque de conflit d'usage de l'eau a été identifié, qui nécessitera la réalisation d'un nouveau réservoir à une altitude plus élevée que celui existant, ainsi qu'un risque de tension sur la disponibilité de la ressource en eau à moyen terme. Ainsi, si la réalisation de cette UTNS s'inscrit dans l'objectif du PADD, justifié dans le rapport de présentation du SCoT du pays de Maurienne, de diversifier l'offre d'hébergement touristique, notamment haut de gamme, et d'allonger les périodes d'exploitation touristique des équipements, le choix de localisation de cette résidence de tourisme, sur un coteau boisé et pentu, concerné par des risques naturels de glissement de terrain, d'un hameau faiblement urbanisé, dans un secteur identifié comme un réservoir de biodiversité par le schéma régional de cohérence écologique, au sein d'une entité paysagère à protéger et valoriser, qui ne fait l'objet d'aucune justification par rapport à d'autres emplacements envisageables, ne respecte pas la qualité des sites et les grands équilibres naturels, et méconnaît ainsi l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme. 30. L'UTNS n° 5 prévoit, d'une part, de créer une liaison entre les domaines skiables de Valmeinier et Valfréjus, constituée de cinq remontées mécaniques et pistes associées, pour une création d'emprise gravitaire de 85 hectares avec un point haut au col des Sarrasins à 2 844 mètres d'altitude, d'autre part, de créer une remontée mécanique en trois tronçons depuis la vallée à Orelle jusqu'à un refuge d'altitude à 2 180 mètres d'altitude en longeant le lac de retenue de Bissorte et, enfin, de créer une liaison télécabine en limite du DSA de Valfréjus avec une arrivée à 1 920 mètres d'altitude. L'UTNS n° 5 prévoit donc, outre une remontée mécanique nouvelle en limite de DSA, l'aménagement d'une " liaison ", qui constituera un nouveau domaine skiable, d'une superficie très importante, ainsi qu'une liaison avec la vallée en trois tronçons, sur des espaces actuellement vierges de toute construction hormis un refuge d'altitude et protégés à plusieurs titres en ce qui concerne les enjeux environnementaux, sans que la justification de créer un " grand domaine relié axé sur un produit ski d'exception, en pleine nature, à plus de 2000 mètres " d'altitude ne soit clairement exposée dans les documents du SCoT. La commission d'enquête a rendu un avis défavorable sur le projet d'UTNS n° 5 tel que soumis à enquête publique, en relevant que le projet traverse des zones humides, référencées comme réservoirs de biodiversité, qu'il se situe à proximité immédiate du site classé du Thabor, que l'impact du surfaçage de 40 hectares pour les huit remontées mécaniques et les pistes de ski associées auront un impact important sur la biodiversité et le visuel de ce versant totalement vierge, que les enjeux environnementaux sont insuffisamment pris en compte dans le dossier présenté à l'enquête et qu'en ce qui concerne l'économie de ce projet, l'équilibre financier pour les collectivités territoriales " reste à démontrer ". L'évaluation environnementale de cette UTNS précise, par ailleurs, que le projet se trouve dans une ZNIEFF de type II et que le secteur comporte plusieurs zones humides d'altitude, pour lesquelles une compensation à 200 % devra être prévue. La présence de la zone Natura 2000 " Landes, prairies et habitats rocheux du massif du mont Thabor " est signalée à proximité immédiate du secteur, décrit en 2013 comme un " milieu encore intact de toute atteinte anthropique, mais situé entre deux stations de ski, Valmeinier et Val Fréjus ". L'impact paysager des projets inclus dans cette UTNS est décrit comme important, la liaison depuis la vallée traversant un boisement en covisibilité avec un hameau remarquable et les liaisons en altitude s'implantant pour l'une en parallèle d'un sentier de randonnée actuellement sans obstacle visuel proche et pour l'autre dans un vallon rocheux puis un vallon boisé actuellement espaces vierges. Ainsi, et alors même que l'ensemble de ses incidences environnementales n'a pas été évalué, le rapport de présentation du SCoT renvoyant explicitement aux études " environnement et urbanisme " à réaliser dans le cadre de la consolidation du projet, la création de cette UTNS, dont la contribution à l'équilibre des activités économiques et de loisirs n'est pas démontrée, ne respecte pas la qualité des sites et les grands équilibres naturels, et méconnaît ainsi l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme. 31. L'UTNS n° 7 prévoit la suppression d'une remontée mécanique et la création de trois nouvelles remontées mécaniques et de pistes associées, conduisant à une extension de l'emprise gravitaire du DSA d'Aussois de 2,7 hectares dans le secteur du Grand Chatelard, de 5,6 hectares dans le secteur du Col des Hauts et d'une superficie non évaluée dans le secteur de la Fournache. Les points d'arrivée des remontées mécaniques sont prévus à respectivement 2 710, 2 850 et 2 715 mètres d'altitude. La zone concernée est située dans la ZNIEFF de type II du massif de la Vanoise, tandis que le Col des Hauts et le Grand Chatelard, à proximité desquels le DSA pourrait s'étendre, sont également inclus dans la ZNIEFF de type II du massif de la Vanoise, dans la zone Natura 2000 " Massif de la Vanoise " et dans la zone cœur du Parc national de la Vanoise, le Grand Chatelard étant en outre inclus dans la ZNIEFF de type I " Fond d'Aussois ". L'évaluation environnementale de cette UTNS relève les impacts possibles sur les milieux naturels de ce projet d'extension de l'emprise gravitaire du DSA d'Aussois vers des zones sensibles et protégées, mais précise que le point d'arrivée des nouvelles remontées mécaniques a été positionné à une altitude inférieure d'une centaine de mètres à celle des points de bascule gravitaire vers la zone cœur du Parc national de la Vanoise, afin de limiter la fréquentation supplémentaire dans les secteurs protégés, notamment celui du Col des Hauts, que seront susceptibles d'apporter les nouveaux équipements, la gare d'arrivée à proximité du Grand Chatelard étant quant à elle positionnée dans une combe abritée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation des équipements projetés, même s'ils pourront s'implanter dans des sites pour l'heure préservés, auront une incidence significativement négative sur la faune, la flore et les paysages, que ce soit en raison des travaux nécessaires à la réalisation du projet ou en phase d'exploitation. Une telle atteinte au site ou aux grands équilibres naturels, comme, de manière plus spécifique, la hausse de fréquentation anticipée de secteurs protégés, l'atteinte portée aux milieux biologiques des zones humides identifiées, ou la perturbation causée aux espèces protégées recensées, ne sauraient être déduite de la simple extension de l'emprise du domaine skiable et de l'élévation de l'altitude des gares d'arrivée, au sujet de laquelle des mesures de protection de type filets seront prévues. Ainsi, le Syndicat du Pays de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme en ce qui concerne l'UTNS n° 7. 32. L'UTNS n° 8 concerne le DSA de Val-Cenis et prévoit, d'une part, le remplacement d'une remontée mécanique par une nouvelle avec un point d'arrivée légèrement plus haut afin de permettre la création d'un poste de liaison haute entre le secteur de Termignon et celui de Lanslebourg puis le col du Mont-Cenis, avec la création d'une remontée mécanique intermédiaire, pour une extension de l'emprise gravitaire du DSA d'un hectare environ et, d'autre part, la création d'une liaison en télécabine entre le col du Mont Cenis (altitude 2 040 mètres) jusqu'au Fort de la Turra (altitude 2 510 mètres) avec la création de pistes associées en versant ouest, pour une extension du DSA de 2,9 hectares, et l'ajout d'un télésiège dans le vallon de Cléry. L'ensemble de la zone est situé dans la ZNIEFF de type II " Massif du Mont Cenis ". Le projet de remplacement de la remontée du Grand Coin et de création des pistes associées, s'il est situé à proximité immédiate de l'emprise gravitaire actuelle du DSA, qui ne serait augmentée que d'un hectare, va toutefois conduire à la création de pistes de ski sur un versant actuellement dépourvu de pistes et partiellement classé en ZNIEFF de type I " Forêts de résineux de l'ubac de la Haute Maurienne " et à la création d'une remontée mécanique supplémentaire en dehors de l'emprise gravitaire actuelle du DSA, dont le point d'arrivée sera situé à proximité de la ZNIEFF de type I " Plateau du Mont Cenis ". Quant aux projets de liaison entre le col du Mont Cenis et le Fort de la Turra et de création d'un télésiège dans le vallon de Cléry, il ressort de l'évaluation environnementale de cette UTNS, d'une part, que la liaison Mont-Cenis - Turra sera visible depuis le site majeur du plateau du Mont Cenis et, d'autre part, que la combe de Cléry abrite des espèces notamment floristiques très rares, telles que la Laîche des glaciers et la Saponaire jaune, que le SCoT envisage de compenser avec la création d'une zone protégée par un arrêté de protection de biotope sur le haut de la combe, sans envisager d'éviter ou de réduire l'atteinte qui serait susceptible d'être portée à ce site protégé inclus dans la ZNIEFF de type I " Plateau du Mont Cenis ". Dans ces conditions, et alors même que l'ensemble de ses incidences environnementales n'a pas été évalué, le rapport de présentation du SCoT renvoyant explicitement aux " études à venir pour affiner le projet et préparer sa phase opérationnelle " afin d'" adapter les tracés et choix techniques pour limiter au maximum l'impact sur ces milieux ", la création de cette UTNS ne respecte pas la qualité des sites et les grands équilibres naturels, et méconnaît ainsi l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme. 33. Par suite, le Syndicat du pays de Maurienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les UTNS nos 2, 4, 5 et 8 étaient entachées d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 122-15 du code de l'urbanisme. Quant à la compatibilité avec les objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : 34. Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme : " Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. / Il est compatible avec les dispositions et documents énumérés aux articles L. 131-1 et prend en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. " Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : /
- a)Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; /
- b)Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; /
- c)Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; /
- d)La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; /
- e)Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales. " Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d'urbanisme d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l'article L. 101-2 du code l'urbanisme. 35. La prescription 1.2 de l'objectif 2 de l'orientation 3 du défi n° 2 du DOO du SCoT du pays de Maurienne, en ce qu'elle prévoit la création de 22 800 nouveaux lits marchands à l'échelle du territoire du SCoT à horizon 2030, répartis entre 21 100 en stations et 1 700 en vallée, tend à la réalisation de l'objectif de diversité des fonctions urbaines et rurales, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général, mentionné au 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Le Syndicat du Pays de Maurienne est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article pour annuler la délibération du 25 février 2020. 36. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à l'annulation de ces dispositions, que la délibération du 25 février 2020 du Syndicat du Pays de Maurienne est entachée d'illégalités de nature à emporter son annulation en tant qu'elle approuve la création des UTNS nos 2, 4, 5 et 8. 37. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance, qui tendent à l'annulation de la délibération du 25 février 2020 dans sa totalité ou de celles de ses dispositions qui restent en litige. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la délibération du 25 février 2020 : Quant à la procédure préalable à l'approbation du SCoT : 38. En premier lieu, d'une part, contrairement à ce que soutiennent l'association " Le Devenir d'Aussois " et autres, la délibération du comité syndical du Syndicat du Pays de Maurienne du 14 septembre 2015 fixant les modalités de la concertation préalable a été produite devant le tribunal administratif de Grenoble. Ainsi, le moyen exposé de manière générale et tiré de l'impossibilité de vérifier le respect des modalités de concertation prévues ne peut qu'être écarté, faute d'être assorti de précisions suffisantes en appel. D'autre part, la délibération du 30 avril 2019 tirant le bilan de la concertation effectuée dans le cadre de l'élaboration du SCoT du Pays de Maurienne retrace les éléments de la concertation et ses modalités et indique sur quels aspects le projet de SCoT a été amendé, complété ou précisé, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que le public n'aurait pas disposé d'une information complète sur le projet ou que la participation des personnes intéressées au stade de la concertation n'aurait pas été effective. Enfin, contrairement à ce que soutient l'association VNEA, la circonstance que la concertation se soit déroulée sur la base d'un projet différent de celui soumis à enquête publique n'est pas susceptible d'entacher la délibération en litige d'irrégularité, pas davantage que l'ajout dans le projet arrêté de l'UTNS n° 4. Dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de concertation préalable doivent être écartés. 39. En deuxième lieu, l'association VNEA, qui ne conteste pas que le dossier d'enquête publique comportait l'ensemble des éléments exigés par les articles R. 143-9 du code de l'urbanisme et R. 123-8 du code de l'environnement, n'est pas fondée à soutenir que ce dossier était incomplet en ce qui concerne l'UTNS n° 4, en se bornant à indiquer que le dossier ne comportait pas les éléments qui avaient été élaborés à propos de ce projet dans le cadre d'une autre procédure, finalement non menée à terme. Les éléments figurant au dossier d'enquête publique étaient suffisamment précis pour permettre une information complète du public, qui a au demeurant formulé de nombreuses observations sur cette UTNS n° 4. Dans ces conditions, la circonstance que le président de la commission d'enquête n'ait pas fait usage des pouvoirs dont il dispose en vertu de l'article L. 123-13 du code de l'environnement pour se voir communiquer un rapport qui aurait été établi en octobre 2019 à propos des risques naturels concernant le terrain choisi pour accueillir l'UTNS n° 4, alors que le dossier comportait déjà des éléments d'information sur ces risques, n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité. Les moyens tirés de l'insuffisante information des personnes publiques associées et de l'Autorité environnementale doivent de même, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'information sur l'UTNS n° 4 était suffisante, être écartés. 40. En troisième lieu, le rapport de la commission d'enquête permet d'établir que le dossier d'enquête publique était complet et a été transmis aux personnes publiques associées et mis à disposition du public, qui a présenté entre le 16 septembre et le 19 octobre 2019 plus de 1 200 observations, lesquelles ont été décrites dans le rapport aux pages 37 à 42. Les avis des autorités consultées sont listés dans le rapport de la commission d'enquête et le Syndicat du Pays de Maurienne expose sans être contesté que les avis ne figurant pas au dossier d'enquête étaient des avis implicites. En ce qui concerne la formalité prévue à l'article R. 123-12 du code de l'environnement d'adresser un exemplaire du dossier soumis à enquête pour information au maire des communes concernées par le projet, cet article précise qu'elle est " réputée satisfaite (...) lorsque est communiquée à la commune l'adresse du site internet où l'intégralité du dossier soumis à enquête peut être téléchargé ", ce qui a été le cas en l'espèce par message électronique du 13 septembre 2019. Le fait que le rapport n'indique pas explicitement que les permanences prévues se sont tenues ou que l'ensemble des observations et propositions sont restées consultables pendant toute la durée de l'enquête publique n'est pas de nature à établir, en l'absence de tout élément en sens contraire, que cela n'aurait pas été le cas. Enfin, la circonstance que le rapport de la commission d'enquête fasse état de réunions qui se seraient déroulées postérieurement à la clôture de l'enquête publique n'est pas susceptible, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces réunions auraient eu une incidence sur l'information du public ni qu'elles auraient eu pour objet de modifier les observations déjà formulées dans le cadre de l'enquête publique ou de la consultation des personnes publiques associées, d'entacher d'illégalité la délibération en litige. 41. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le tableau récapitulatif des observations du public comporte une ligne " AVNEA " comptabilisant un avis défavorable à l'UTNS n° 4, témoignant que les observations présentées par l'association VNEA durant la période d'ouverture des registres d'enquête publique ont bien été prises en compte par la commission d'enquête. La circonstance que des observations de l'association VNEA reçues hors délai n'auraient pas été prises en compte n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête publique. 42. En cinquième lieu, le rapport de la commission d'enquête, qui comporte non seulement des tableaux récapitulatifs du sens des observations reçues, concernant les UTNS ainsi que le SCoT dans son ensemble, mais également un résumé des avis les plus importants et des recommandations particulières ainsi que des conclusions motivant son avis favorable sous réserves, est, contrairement à ce que soutiennent l'association " Le Devenir d'Aussois " et autres et l'association VNEA, suffisamment précis et motivé. L'appréciation portée par la commission d'enquête sur l'UTNS n° 4, selon laquelle le projet n'a " aucun impact sur l'agriculture, la faune, la flore et la biodiversité ainsi que sur l'aspect visuel à partir du hameau des Verneys car l'insertion paysagère du projet a bien été prise en compte ", dont l'exactitude ne peut être utilement contestée s'agissant d'une appréciation propre de la commission, ne révèle aucune insuffisance de motivation. Le moyen doit donc être écarté. 43. En sixième lieu, le Syndicat du Pays de Maurienne a produit la convocation datée du 17 février 2020 des membres du comité syndical à la réunion du 25 février 2020, qui était accompagnée d'une note de synthèse mentionnant de manière synthétique les principales modifications apportées au projet de SCoT depuis son arrêt par délibération du 30 avril 2019. Cette note de synthèse était accompagnée d'une annexe de douze pages présentant les aspects essentiels du SCoT, les étapes majeures de son élaboration, ses principales orientations et objectifs, une synthèse des avis formulés sur le SCoT arrêté et une présentation sous forme de tableau des ajustements réalisés entre l'arrêt du SCoT et son approbation. Il était en outre loisible aux membres du comité syndical, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils n'auraient pas reçu la convocation et ses pièces jointes en temps utile, de solliciter des informations supplémentaires. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales doit donc être écarté. 44. En septième lieu, aux termes de l'article R. 104-26 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un document d'urbanisme (...) en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre État membre de l'Union européenne, ou lorsque cet autre État en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet État, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis. / (...) ". Si le SCoT du Pays de Maurienne se réfère au projet de liaison ferroviaire transfrontalière " Lyon-Turin ", afin d'anticiper ses effets sur la Maurienne et d'accompagner sa réalisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de SCoT était susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de l'Italie. Dès lors, la consultation des autorités de cet État ne s'imposait pas, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 104-26 du code de l'urbanisme doit être écarté. Quant au contenu du rapport de présentation : 45. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / (...) / Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. / (...) ". Aux termes de l'article R. 141-2 du même code : " Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. / Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : / 1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; / 2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; / (...) / 4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; / 5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; / 6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ". 46. Le rapport de présentation du SCoT du Pays de Maurienne est composé de sept parties : 1 Diagnostic stratégique territorial, 2 État initial de l'environnement, 3 Évaluation environnementale, 4 Justification des choix, 5 Suivi et évaluation, 6 Compatibilité, 7 Résumé non technique. 47. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le DOO prévoit, conformément à " l'ambition de retrouver une attractivité démographique et résidentielle " exprimée dans le PADD, une augmentation de la population du territoire couvert par le SCoT de 0,45 % par an sur la période 2017-2030, alors qu'elle a baissé de 0,33 % durant la période 2007-2016, soit un solde positif de 198 habitants en quatorze ans, alors que c'est un solde négatif de 145 habitants sur dix ans qui a été observé sur la période précédente. Le choix de la période 2007-2016 comme période de référence n'est pas entaché d'irrégularité, au regard de la chronologie de la procédure d'élaboration du SCoT, dont les orientations du PADD ont été débattues le 4 juillet 2017, même si l'arrêt du projet n'est intervenu que le 30 avril 2019. Pour justifier cette " ambition démographique " qualifiée de " modérée " de + 0,45 %, le rapport de présentation et notamment son fascicule 4 " Justification des choix " prend en compte les évolutions récentes de croissance, qui montrent une stabilisation de la population, et les disparités territoriales entre les deux communautés de communes situées en entrée de vallée, qui présentent un solde positif, et les trois autres situées au cœur ou en haut de la vallée, en déclin démographique. Le rapport de présentation inscrit cet objectif ambitieux dans le cadre d'un environnement régional porteur, en lien avec les projets de développement économique portés par le SCoT, les chantiers du Lyon-Turin, le développement touristique et les projets de requalification urbaine prévus. Ces éléments sont suffisants pour justifier le choix de prévisions démographiques d'une augmentation de la population de 0,45 % par an sur la période considérée, lesquelles n'apparaissent pas surestimées au regard des perspectives économiques susceptibles de se réaliser durant la même période. Les associations FNE-AuRA et FNE-Savoie ne sont par suite pas fondées à soutenir que la délibération du 25 février 2020 a méconnu les dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme à ce titre. 48. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutiennent les associations FNE-AuRA et FNE-Savoie et VNEA, le rapport de présentation du SCoT comporte, en premier lieu, un fascicule 2 " État initial de l'environnement " de plus de 300 pages qui décrit de manière précise et organisée les caractéristiques du territoire concerné et de son environnement. Une synthèse de l'état initial de l'environnement, abordant " les grandes ressources du territoire " est présentée dans le fascicule 1, qui analyse également la consommation foncière des dix dernières années. Au sein du fascicule 2, une partie est dédiée aux ressources en eau, qui comporte des développements précis sur les principaux conflits d'usage identifiés, présents et futurs, y compris du fait du besoin de production de neige artificielle durant la période d'étiage, ainsi qu'une partie dédiée à l'assainissement. En deuxième lieu, le rapport de présentation comporte au sein du fascicule 3 " Évaluation environnementale ", une partie, suffisamment précise, dédiée à l'analyse des incidences du SCoT sur l'environnement et plus particulièrement sur les zones Natura 2000, avec une présentation détaillée site par site. La circonstance que le rapport de présentation renvoie, en ce qui concerne l'évaluation environnementale de certaines des UTNS prévues, à des " analyses approfondies à venir " afin d'étudier les " points d'alertes " identifiés en ce qui concerne " l'impact sur les milieux, les paysages et l'exposition des populations aux risques naturels nécessitant une vigilance particulière " ne caractérise pas une insuffisance de l'évaluation environnementale au stade de la création de ces UTNS par le SCoT, qui comporte déjà des éléments détaillés sur chaque UTNS ainsi qu'il a été exposé précédemment. En troisième lieu, le rapport de présentation comporte au sein du fascicule 3 " Évaluation environnementale ", une partie dédiée à la présentation des mesures définies pour éviter, réduire et le cas échéant compenser les incidences négatives du SCoT sur l'environnement. En quatrième lieu, il comporte au sein de ce même fascicule une partie dédiée au suivi de l'application du SCoT comportant un tableau présentant les indicateurs de suivi, et un fascicule 5 " Suivi et évaluation " qui détaille les critères, indicateurs et modalités retenus pour assurer le suivi des effets du schéma, notamment sur la biodiversité ou la consommation foncière, la circonstance que certaines analyses devront être réalisées de manière rétroactive n'étant pas de nature à caractériser une méconnaissance du 5° de l'article R. 141-2 du code de l'urbanisme. Enfin, le fascicule 7 comporte un résumé non technique de 44 pages qui n'est pas insuffisant. Les moyens tirés de la méconnaissance du 1°, du 2°, du 4°, du 5° et du 6° de l'article R. 141-2 du code de l'urbanisme doivent donc être écartés. 49. En troisième lieu, d'une part, le rapport de présentation comporte un fascicule 4 " Justification des choix " qui expose pages 49 et 50 les raisons pour lesquelles la construction de 380 logements par an sur la période 2016-2030 est estimée nécessaire, pour répondre d'une part aux enjeux d'adaptation du parc aux besoins, à hauteur de 295 par an, et d'autre part à la progression démographique, à hauteur de 85 par an. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 21, le rapport de présentation expose de manière précise les raisons pour lesquelles le choix a été fait dans le DOO de fixer les objectifs de réhabiliter environ 11 560 lits existants et de créer 22 800 lits touristiques chauds supplémentaires, sans que l'opportunité de ces choix ne puisse être utilement contestée sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme. Enfin, la justification des choix concernant l'aménagement des DSA, y compris l'UTNS n° 2, figure pages 37 à 45 du fascicule 4 du rapport de présentation. Ainsi, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation n'expliquerait pas les choix retenus pour établir le document d'orientation et d'objectifs doit être écarté. 50. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme : " En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les objectifs de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels. " Ainsi qu'il a été exposé au point 22, la décision de prévoir six UTNS d'extension de l'enveloppe gravitaire de domaines skiables alpins existants ou de liaison vers ou entre des domaines skiables a été prise à l'issue de l'analyse de plusieurs projets possibles, quinze ayant fait l'objet d'une analyse environnementale, et à l'aune de plusieurs critères analysés dans le cadre du diagnostic territorial. Ainsi qu'il a été exposé au point 17, l'évaluation environnementale préalable à chaque UTNS présente les impacts du projet sur les milieux naturels, les fonctionnalités écologiques, les paysages, la qualité des eaux, la ressource en eau, l'assainissement des eaux, la pollution des sols, les matériaux du terrain, la consommation d'espace, la biodiversité, les risques et aléas naturels, la consommation électrique, la qualité de l'air et la santé, les déplacements, l'émission de gaz à effet de serre, les nuisances diverses et les risques technologiques. Le fascicule 4 du rapport de présentation expose les résultats de l'analyse des spécificités des stations de la Maurienne et des enjeux concernant l'aménagement des domaines skiables alpins, en fonction, pour chaque station, de son altitude, de sa taille, de l'existence de liaisons avec des stations voisines, du mode de gestion, des équipements existants, du taux de couverture en neige de culture, fait le lien avec les hébergements disponibles ou projetés, et identifie les stations les plus menacées par les changements climatiques. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'urbanisme, soulevé à propos des UTNS relatives aux DSA, doit être écarté. Quant au contenu du document d'orientation et d'objectifs : 51. En premier lieu, aux termes de l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme : " Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres. " 52. Le DOO comporte, dans le respect du schéma d'" armature urbaine " inscrit dans le PADD, des objectifs de consommation de l'espace, en ce qui concerne les destinations agricole, économique, touristique et de logement, en identifiant pour chaque type de consommation foncière des niveaux de consommation attendus en fonction du type de secteur géographique concerné. Si les associations FNE-AuRA et FNE-Savoie soutiennent que la consommation foncière attendue, notamment liée à l'habitat et au commerce, est excessive, elles ne contestent pas que ces données figurent au sein du DOO. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-6 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 53. En outre, si les associations FNE-AuRA et FNE-Savoie soutiennent que les estimations de consommation foncière sont erronées, il ressort des pièces du dossier que, si l'évaluation environnementale comporte par erreur la mention de 28 hectares de consommation foncière pour l'habitat sur la période 2006-2016, alors qu'il s'agit de la consommation foncière totale annuelle sur cette période, les autres documents du SCoT, et notamment l'évaluation environnementale elle-même, permettent de rectifier cette erreur, et l'objectif porté par la prescription 1.4 de l'objectif 1 de l'orientation 3 du défi n° 3 du DOO d'une consommation de 15,3 hectares par an de consommation foncière pour le logement pour la période 2019-2030, et même de 11,6 hectares en tenant compte des objectifs de renouvellement urbain, s'avère bien inférieure à la consommation annuelle estimée à 17,6 hectares pour la période 2006-2016. 54. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; /(...) ". Selon l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. " Et selon l'article L. 122-10 de ce code : " Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. " Les associations FNE-AuRA et FNE-Savoie n'assortissent pas leur moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la " loi Montagne " de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée, alors que le SCoT du pays de Maurienne comporte plusieurs orientations et préconisations qui vont dans le sens de la préservation des espaces naturels et du patrimoine culturel montagnards. 55. En troisième lieu, la prescription 1.2 de l'objectif 4 de l'orientation 3 du défi n° 2 du DOO du SCoT du pays de Maurienne, en ce qu'elle prévoit six UTNS (nos 1, 2, 3, 5, 7 et 8) portant liaison ou extension de domaines skiables, tend à la réalisation de l'objectif de la diversité des fonctions urbaines et rurales, en prévoyant des capacités suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs des activités économiques, touristiques et sportives, et à celle de l'objectif d'adaptation au changement climatique, mentionnés au 3° et au 7° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme, cité au point 34 du présent arrêt. En ce qu'elle prévoit une UTNS (n° 4) d'hébergement touristique, elle tend à la réalisation de l'objectif de diversité des fonctions urbaines et rurales, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et futurs des activités économiques et touristiques, mentionné au 3° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article soulevé par les associations FNE-AuRA et FNE-Savoie doit dès lors être écarté. Quant à la prise en compte du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires de la région Auvergne - Rhône-Alpes : 56. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / 2° Les règles générales du fascicule du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 131-2 de ce code : " Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : / 1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; / (...). " 57. Le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) de la région Auvergne - Rhône-Alpes comporte un objectif 4.2 " Faire de la résorption de la vacance locative résidentielle et touristique une priorité avant d'engager la production d'une offre supplémentaire ". L'association VNEA n'est pas fondée à soutenir que le SCoT du Pays de Maurienne ne prendrait pas en compte cet objectif, alors que le PADD prévoit de " donner la priorité aux réhabilitations et remise en marché des hébergements touristiques " et que le DOO prévoit divers dispositifs incitatifs ou prescriptifs afin de réhabiliter les logements existants. Sur les conséquences des illégalités relevées : 58. Les dispositions du DOO portant création des UTNS nos 2, 4, 5 et 8, sont divisibles des autres dispositions du SCoT. Les illégalités relevées aux points 27, 29, 30 et 32 justifient, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et d'accorder au Syndicat du Pays de Maurienne un délai pour régulariser ces illégalités eu égard à leur nature, l'annulation de la délibération du 25 février 2020 en tant qu'elle approuve ces dispositions. 59. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat du pays de Maurienne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé en totalité la délibération du 25 février 2020 approuvant le SCoT du pays de Maurienne. En revanche, le syndicat n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'il a annulé cette délibération en tant qu'elle approuve la création des UTNS nos 2, 4, 5 et 8. Sur les frais liés au litige : 60. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 61. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La délibération du 25 février 2020 par laquelle le Syndicat du Pays De Maurienne a approuvé le SCoT du pays de Maurienne est annulée en tant qu'elle porte création des UTNS nos 2, 4, 5 et 8. Article 2 : Le jugement nos 2002427-2004369-2004919 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties présentées en première instance et en appel est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat du Pays De Maurienne, à l'Association France Nature Environnement Auvergne - Rhône-Alpes en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'association Valloire Nature et Environnement, et à l'association " Défense des membres de la copropriété dénommée Les Flocons d'Argent, secteur du front de neige, à Aussois " (DCFA) en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie, à la commune d'Albiez-Montrond et à l'association Mountain Wilderness France. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient : Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement, Mme Claire Burnichon, première conseillère, Mme Gabrielle Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025. La rapporteure, G. MaubonLa présidente, A.-G. Mauclair La greffière, F. Prouteau La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 23LY02613 2