Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Restaurant Richard et Christopher Coutanceau et la société Brossard- Coutanceau ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de désigner un expert pour déterminer l'origine des désordres affectant l'ensemble immobilier dit A... sur la plage de la Concurrence à La Rochelle, où elles exploitent respectivement un restaurant et une brasserie gastronomique en vertu d'amodiations consenties par la commune, indiquer les travaux appropriés pour y remédier et leur coût, et fournir tous éléments sur les préjudices subis. Par une ordonnance n° 2402857 du 28 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande, et rejeté les conclusions présentées par la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, et un mémoire enregistré le 17 avril 2025, les sociétés " Restaurant Richard et Christopher Coutanceau " et " Brossard-Coutanceau ", représentées par Me Garrigues, demandent au juge des référés de la cour : 1°) de réformer l'ordonnance n° 2402857 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle a rejeté leur demande d'expertise; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la potentielle cause des désordres d'infiltrations tenant à une vétusté généralisée des réseaux historiques traversant la dalle béton peut nécessiter un protocole d'investigations lourd avec sondages destructifs du gros-œuvre, et ne peut être explorée contradictoirement que dans le cadre d'une expertise ; - le vote d'une enveloppe budgétaire, dont l'affectation n'est pas détaillée, pour les autres désordres constatés qui devraient faire l'objet de travaux ne garantit pas une solution pérenne, d'autant que la ville peut y renoncer et ne semble pas convaincue de la nécessité de travaux rapides, notamment sur l'étanchéité du toit-terrasse ; elle ne s'était engagée que sur les huisseries et a élargi son engagement seulement devant le tribunal ; cette position, au demeurant différée à 2027 et 2028, pourrait être annulée ou modifiée à la faveur des élections municipales de 2026 ; - c'est à tort que le premier juge a estimé que la commune n'était pas informée des désordres relatifs aux tuyaux cassés ou endommagés, aux traces d'infiltration au niveau de la fenêtre du toit ainsi qu'à la jonction du mur et du plafond, au noircissement du mur derrière la descente de gouttière et à l'humidité et au défaut de planéité du plafond et du lambris dans la cuisine, alors que de multiples visites ont été effectuées par les services de la ville et que celle-ci n'a pas, contrairement à ce qu'elle avait indiqué au premier juge, pris leur attache depuis l'ordonnance pour procéder contradictoirement au constat de ces désordres; - l'expertise est utile dès lors que le recours en responsabilité qu'elles envisagent n'est pas manifestement voué à l'échec, alors que l'obligation de conservation des biens domaniaux imposée à la commune par l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales se distingue de l'obligation d'entretien courant qui incombe aux amodiataires ; - les constats envisagés par la commune pourront se poursuivre sous l'égide de l'expert, qui pourra y apporter une appréciation technique et impartiale ; - l'expert pourra chiffrer les coûts à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties. Par des mémoires, enregistrés le 10 avril et le 20 mai 2025, la commune de La Rochelle, représentée par Me Naux, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des sociétés Restaurant Richard et Christopher Coutanceau et Brossard- Coutanceau au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, outre les " dépens de l'instance ". Elle soutient que : - les requérantes n'ont pas mis en cause les constructeurs ayant réalisé des travaux pour leur compte en 2018 et 2023, et ne peuvent dans ces conditions espérer obtenir d'autres informations que celles déjà disponibles ; - au regard des stipulations des contrats d'amodiation, l'aménagement des locaux et leur entretien incombent aux amodiataires, si bien que la responsabilité de la commune ne saurait être engagée ; par suite, la mesure d'expertise demandée ne présente pas d'utilité ; - la matérialité des désordres est déjà connue des parties et des solutions réparatoires sont même déjà en cours de mise en œuvre pour certains désordres, notamment celui noté d.) concernant les baies coulissantes de " La Yole de Chris " ; - les désordres relatifs aux ouvertures et menuiseries et ceux relatifs à l'étanchéité du toit-terrasse sont inscrits au programme pluriannuel de travaux de la commune pour un montant total d'un million d'euros sur 2027 et 2028, ce qui ne traduit aucune reconnaissance de responsabilité de la commune mais seulement son souci d'aider un restaurant qui contribue à l'activité économique de la commune ; son désaccord ne porte que sur l'urgence, alors que les constats du 6 décembre 2024, s'ils reconnaissent de l'eau stagnante sur le toit, ne font état d'aucune infiltration au-dessous ; - elle n'a appris l'existence des désordres allégués relatifs aux tuyaux cassés ou endommagés, aux traces d'infiltration au niveau de la fenêtre du toit ainsi qu'à la jonction du mur et du plafond, au noircissement du mur derrière la descente de gouttière et à l'humidité et au défaut de planéité du plafond et du lambris dans la cuisine (notés a., c., i. et j. dans la requête) qu'à la lecture de la requête en référé de première instance ; - lors de la réunion du 6 décembre 2024, elle a constaté le désordre noté a. dans la requête, relatif à la fissuration des réseaux d'eaux pluviales en PVC ; - concernant le désordre noté i. dans la requête, la commune admet que les menuiseries et descentes d'eaux pluviales sont anciennes et doivent être remplacées à moyen terme dans le cadre d'une opération de renouvellement des menuiseries ; - le désordre noté j. dans la requête n'a pas été constaté lors de cette réunion, aucune infiltration dans la cuisine du restaurant n'est à signaler. Le faux plafond, installé par l'exploitant, est vieillissant, le défaut de planéité provient d'une dalle déclipsée et les taches noirâtres sont dues à la vétusté et à l'activité de la cuisine ; - les désordres notés e., f., g., et h. dans la requête, relatifs aux défauts d'évacuation des eaux usées, aux traces d'humidité au niveau de la porte et des joints des sanitaires, aux traces d'oxydation des tuyaux, à l'endommagement des réseaux d'évacuation et d'alimentation en eau et aux infiltrations dans la cave, ont d'ores et déjà fait l'objet de constats dans le cadre des réunions d'expertises amiables organisées au contradictoire des parties ; - les canalisations d'évacuation des eaux usées qui sont aujourd'hui affectées de désordres ont été réalisées par les amodiataires, durant l'exécution du contrat d'amodiation, et ont été modifiées à plusieurs reprises par ces derniers sans l'aval de la commune ; les sociétés requérantes n'ont pas transmis à la commune les rapports d'expertise du cabinet IXI qui permettraient d'ouvrir un débat sur la nature des travaux à réaliser et leur prise en charge ; Le président de la cour a désigné, par une décision du 6 janvier 2025, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
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