Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiées Auchan Hypermarché a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés des 13 et 31 août 2021 par lesquels la préfète de la Gironde a prescrit des mesures visant à lutter contre la propagation du virus Covid-19 dans le département de la Gironde, en tant qu'ils subordonnent respectivement, du 16 au 31 août 2021 et du 1er au 15 septembre 2021, à la présentation d'un passe sanitaire l'accès aux centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés d' " Auchan Lac ", d' " Auchan Mériadeck " et d' " Auchan Bouliac ". Par un jugement n° 2105387 du 25 avril 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2023 et 10 septembre 2024, la société Auchan Hypermarché, représentée par la SELARL Cornet, Vincent, Ségurel (Me Naux), demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler les arrêtés des 13 et 31 août 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de l'étude de l'Institut Pasteur dont elle se prévalait ; cette étude révèle pourtant que la fréquentation des commerces, et en particulier des centres commerciaux, n'est pas associée à un sur-risque de contamination au SARS-CoV-2 ; les résultats, issus de plusieurs campagnes successives dont la dernière en 2021, publiée dans The Lancet, montrent que les " odds ratios " ajustés pour les centres commerciaux sont inférieurs à 1, à rebours des lieux réellement à risque tels que les bars, les restaurants et les réunions privées ; ces résultats ne sont pas affectés par un prétendu faible nombre de participants et ne sont pas non plus affectés par les mesures de confinement ou de confinement partiel ; - l'arrêté du 13 août 2021 est insuffisamment motivé ; le préfet s'est cru en situation de compétence liée s'agissant de la mise en œuvre du passe sanitaire ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et au principe de libre concurrence ; l'obligation de contrôle des passes sanitaires imposée et l'interdiction d'accès aux surfaces de 20 000 mètres carrés aux personnes non dotées d'un passe sanitaire à jour affecte le principe de la libre concurrence entre les différentes enseignes intervenant sur le marché de la grande distribution, en détournant certains clients non titulaires du passe sanitaire vers des commerces de moindre superficie ; la prise en compte par ce décret de surfaces non habituellement accessibles aux clients et des surfaces " drive " ne répond pas à l'objectif de limitation du nombre de contaminations ; - alors que le gouvernement a fait le choix d'instaurer une surface seuil et non une jauge d'accès pour limiter l'accès aux grandes surfaces, il a néanmoins refusé d'autoriser les limitations de surfaces interdites, habituellement ou temporairement, au public ce qui démontre que l'objectif du décret du 1er juin 2021 ne réside pas dans la limitation de la propagation de l'épidémie mais dans l'incitation à la vaccination ; - les mesures contestées ne sont pas adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi dès lors qu'à la date de leur édiction, la situation sanitaire était en nette amélioration et que les centres commerciaux ne présentaient pas plus de risques de contamination par la Covid-19 que les autres établissements recevant du public dont l'accès n'avait pas été subordonné à la présentation du " passe sanitaire " ; en réorientant la clientèle vers des commerces plus petits et plus risqués, elles vont à l'encontre de l'objectif poursuivi ; - les mesures contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d'aller et de venir, à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité et de non-discrimination. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'intérieur demande à être mis hors de cause. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2024, le ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens soulevés en explicitant pour chacun d'entre eux les raisons de fait et de droit pour lesquelles ils devaient être écartés et les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant de citer l'étude de l'Institut Pasteur produite par la société Auchan ; - les arrêtés litigieux comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements ; - la faculté d'instaurer un " passe sanitaire ", qui est juridiquement fondée sur le 2° du A du II de l'article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, a été déclarée conforme à la Constitution par B... constitutionnel eu égard à l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ; l'habilitation prévue par le décret du 1er juin 2021 donnée au représentant de l'Etat dans le département de subordonner l'accès aux centres commerciaux de plus de 20 000 m2 à la présentation d'un " passe sanitaire " constitue ainsi une restriction, à la fois constitutionnelle et légale à la liberté d'entreprendre, strictement justifiée par la protection de la santé publique, ainsi que l'a jugé B... d'Etat ; - la SAS Auchan Hypermarché n'établit pas, par les deux seules attestations comptables qu'elle produit, la perte de clientèle alléguée ; - les modalités de calcul du seuil de 20 000 m² ont été définies dans un objectif de protection de la santé publique, tout en garantissant la simplicité et la lisibilité de la mesure, nécessaires à sa bonne connaissance et à sa correcte application, qui sont un élément de son effectivité ; la prise en compte des zones non accessibles au public, qui ne sont pas sans lien avec les surfaces de vente, est adaptée à l'objectif poursuivi de lutte contre l'épidémie de la covid-19 dès lors que la circulation du personnel et ses relations avec la clientèle peuvent favoriser les interactions sociales ; contrairement à ce que fait valoir la société requérante, les espaces extérieurs affectés au " drive " sont exclus de la surface commerciale utile ; - la société Auchan Hypermarché n'est pas fondée à soutenir que le pouvoir réglementaire aurait dû tenir compte des interdictions d'accès au public dès lors que le législateur a entendu retenir uniquement un seuil de surface pour appliquer l'obligation de présentation du " passe sanitaire " pour accéder aux grands magasins et centres commerciaux ; - si les taux d'incidence et de positivité étaient en baisse en août 2021, ils demeuraient élevés, notamment du fait de l'apparition en France du variant " A... ", responsable de la quatrième vague épidémique en juillet 2021 ; le taux d'incidence général du département de la Gironde entre le 16 et le 22 août 2021 s'établissait à 192 cas pour 100 000 habitants, et était encore supérieur à 200 dans 9 EPCI ; il s'élevait même à 221 en ce qui concerne Bordeaux Métropole ; l'instauration du " passe sanitaire " a été réalisée dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; - si la société requérante se prévaut de l'étude de l'Institut Pasteur, B... constitutionnel, saisi de la question de la conformité de la loi du 5 août 2021 à la Constitution, a jugé que les grands magasins et centres commerciaux mettent en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu et pour une durée prolongée et qu'ils présentent ainsi un risque important de propagation du virus ; - la société Auchan Hypermarché n'établit pas que la fréquentation des petits commerces, situés en dehors des centres commerciaux, pendant la durée de l'obligation de présentation d'un " passe sanitaire " pour l'accès à ces derniers, aurait pour effet d'augmenter les risques sanitaires ; - les moyens tirés de ce que les arrêtés des 13 et 31 août 2021 porteraient une atteinte excessive tant à la liberté d'entreprendre, qu'à la liberté d'aller et venir et au principe d'égalité et au droit au respect de la vie privée, ne sont assortis d'aucune précision et ne sont en tout état de cause pas fondés. Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mars 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Rives, - les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par deux arrêtés des 13 et 31 août 2021 prescrivant des mesures visant à lutter contre la propagation du virus covid-19 dans le département de la Gironde, la préfète de la Gironde a fixé la liste des dix centres commerciaux de ce département de surface commerciale utile supérieure à 20 000 mètres carrés où l'accueil des personnes majeures devait être soumise, respectivement du 16 au 31 août 2021 et du 1er au 15 septembre 2021, à la présentation d'un " passe sanitaire ". La société Auchan Hypermarché relève appel du jugement n° 2105387 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 avril 2023 rejetant sa demande d'annulation de ces arrêtés en tant qu'y figurent les centres commerciaux d'" Auchan Lac ", d'" Auchan Mériadeck" et d'" Auchan Bouliac ". Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en omettant de tenir compte de l'étude de l'Institut Pasteur, dont la société requérante se prévalait, relève du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, dans sa rédaction issue du décret du 7 août 2021 applicable au litige : " I. - Les personnes majeures doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services (...) présenter l'un des documents suivants : / 1° Le résultat d'un examen de dépistage, d'un test ou d'un autotest (...) réalisé moins de 72 heures avant l'accès à l'établissement, au lieu, au service (...) / 2° Un justificatif du statut vaccinal (...) / 3° Un certificat de rétablissement (...) / A défaut de présentation de l'un de ces documents, l'accès à l'établissement, au lieu, au service (...) est refusé, sauf pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale à la vaccination dans les conditions prévues à l'article 2-4. / II. - Les documents mentionnés au I doivent être présentés pour l'accès des (...) clients (...) aux établissements (...) suivants : / (...) 7° Les magasins de vente et centres commerciaux (...) comportant un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile cumulée calculée est supérieure ou égale à vingt mille mètres carrés, sur décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient et dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu'aux moyens de transport. / La surface mentionnée au précédent alinéa est calculée dans les conditions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.