Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle le préfet de l'Indre a saisi son matériel de diffusion de musique amplifiée. Par une ordonnance n° 2301281 du 19 octobre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Tassi, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2023 du vice-président du tribunal administratif de Limoges ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 36-2023-05-19-00006 du 19 mai 2023 par lequel le préfet de l'Indre a prorogé jusqu'au 24 mai 2023 l'arrêté n° 36-2023-05-15-00001 portant interdiction de rassemblements festifs à caractère musical (free-party, rave-party, teknival) non déclarés dans le département de l'Indre et l'arrêté n° 36-2023-05-15-00003 portant interdiction temporaire de circulation aux véhicules transportant du matériel de sonorisation ou de production d'électricité à destination d'un rassemblement festif à caractère musical (free-party, rave-party, teknival) non déclarés dans le département de l'Indre ; 3°) d'ordonner la restitution immédiate du matériel de diffusion de musique amplifiée ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il n'est pas établi que l'arrêté du 19 mai 2023 ait été pris par une autorité compétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait, dès lors que, d'une part, il est discriminatoire en l'absence de version dans une autre langue que le français et que, d'autre part, il est entaché d'un défaut de publicité ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il viole les droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la saisie de ses biens est abusive. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à l'incompétence de la juridiction administrative et à sa mise hors de cause. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2024, M. A... déclare se désister des conclusions principales de sa requête d'appel et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Vincent Bureau, - les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.