Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 12 mai 2025 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2503473 du 11 juin 2025 le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés du 12 mai
- Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce jugement. Il soutient que : - Sur l'obligation de quitter le territoire français : les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas été méconnues dès lors que le mariage et la communauté de vie de M. B... avec son épouse sont très récents ; l'intéressé n'a jamais cherché à régulariser sa situation ; l'intensité des liens familiaux sur le territoire national n'est pas démontrée, ni l'existence d'un emploi ou de revenus ; M. B... ne réside plus au domicile conjugal ; - Sur la décision portant assignation à résidence : en l'absence d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, cette décision ne peut être annulée par voie de conséquence. La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu : - la requête n°25NT01592 enregistrée le 11 juin 2025 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine demande l'annulation du jugement °2503473 du 11 juin 2025 du tribunal administratif de Rennes : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Brisson a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français en
- Par un arrêté du 12 mai 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine ou tout autre pays où il justifiera être légalement admissible comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence à Thorigné-Fouillard. Par un jugement n° 2503473 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés. Le préfet d'Ille-et-Vilaine demande, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement.
- Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
- En l'état de l'instruction, le moyen tiré par le préfet d'Ille-et-Vilaine de ce que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'ont pas, en l'espèce, été méconnues, paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n°25NT01592, il est sursis à l'exécution du jugement n°2503473 rendu le 11 juin 2025 par le tribunal administratif de Rennes. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à M. A... B.... Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet
- La présidente-rapporteure, Le greffier, C. BRISSON Y. MARQUIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT01593