Vu les procédures suivantes : D'une part, la commune de Scionzier (Haute-Savoie) a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable à la création d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 10 211 m2, sur le territoire de cette commune, émis le 10 juin 2020 par la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC). D'autre part, la société civile immobilière (SCI) Scionzier a demandé à la même cour d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le maire de Scionzier a refusé de lui accorder un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour créer cet ensemble commercial. Par un arrêt n° 20LY02574-20LY03115 du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté la requête de la commune de Scionzier et, d'autre part, fait droit à la demande de la SCI Scionzier puis a enjoint, respectivement, à la CNAC de rendre un avis favorable au projet et au maire de Scionzier de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire. I. Sous le n° 455185, par un pourvoi, enregistré le 3 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la CNAC demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. II. Sous le n° 455325, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 14 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " En toute franchise - département de la Haute-Savoie " demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la SCI Scionzier la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de la SCI Scionzier, à la SCP Fabiani, Pinatel, avocat de la commune de Scionzier, et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de l'association " En toute franchise - département de la Haute-Savoie " ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société civile immobilière (SCI) Scionzier a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale auprès de la commune de Scionzier, afin de créer un ensemble commercial constitué notamment d'un hypermarché et d'une galerie marchande, d'une surface de vente totale de 10 211 m2, ainsi que d'un point de retrait automobile ou " drive " de cinq pistes de ravitaillement. Plusieurs sociétés exploitant des surfaces commerciales dans la zone de chalandise du projet et plusieurs associations, dont l'association " En toute franchise - département de la Haute-Savoie ", ont formé devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) un recours contre l'avis favorable émis le 10 janvier 2020 par la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie. Le 10 juin 2020, la CNAC a émis un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 10 septembre 2020, le maire de Scionzier a refusé de délivrer à la SCI Scionzier le permis de construire sollicité. Par un arrêt du 17 juin 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, rejeté le recours formé par la commune de Scionzier contre l'avis défavorable de la CNAC et, d'autre part, sur requête de la SCI Scionzier, annulé l'arrêté du maire, enjoint à la CNAC de rendre un avis favorable au projet et au maire de Scionzier de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire et, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société SCI Scionzier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Les pourvois de la CNAC et de l'association " En toute franchise - département de la Haute-Savoie " sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur le pourvoi formé par la Commission nationale d'aménagement commercial : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " 4. En vertu de ces dispositions, le juge administratif peut, s'il annule la décision prise par l'autorité administrative sur une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale et en fonction des motifs qui fondent cette annulation, prononcer une injonction tant à l'égard de l'autorité administrative compétente pour se prononcer sur la demande de permis qu'à l'égard de la Commission nationale d'aménagement commercial. 5. Contrairement à ce que soutient la CNAC, la circonstance qu'elle soit chargée par l'article R. 752-36 du code de commerce d'instruire les recours dont elle est saisie ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif lui enjoigne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de prendre une mesure dans un sens déterminé si les motifs de la décision juridictionnelle l'impliquent nécessairement. Par suite, le moyen d'erreur de droit ainsi soulevé par la CNAC doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire (...) ". 7. Il résulte de ces dispositions que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux, et qu'il en va ainsi quel que soit le sens de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial. Il résulte de ces mêmes dispositions qu'un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale en application des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme ne peut être légalement délivré que sur avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial compétente ou, le cas échéant, sur avis favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial. 8. Aux termes du V de l'article L. 751-7 du code de commerce : " La Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres. " Aux termes de l'article R. 751-8 du même code : " Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (...) ". Aux termes de l'article R. 751-10 du code : " Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du commerce (...) ". Aux termes de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, régissant la représentation de l'Etat devant le Conseil d'Etat : " L'Etat est dispensé du ministère d'avocat au Conseil d'Etat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. / Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet. " 9. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 8 que l'Etat a la qualité de partie au litige devant une cour administrative d'appel, saisie en premier et dernier ressort d'un recours pour excès de pouvoir, formé par l'une des personnes mentionnées à l'article L. 752-17 du code de commerce, tendant à l'annulation de la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire en tant qu'elle concerne l'autorisation d'exploitation commerciale. Si le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial est assuré par les services du ministre chargé du commerce, la commission n'est pas soumise au pouvoir hiérarchique des ministres, qui n'ont pas le pouvoir de réformer ses avis et décisions. En vertu des dispositions du code de commerce citées au point 6, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial a qualité pour représenter l'Etat devant les juridictions administratives dans ces litiges et peut signer, par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article R. 432-4 du code de justice administrative, les recours et mémoires présentés devant le Conseil d'Etat au nom de l'Etat, lesquels sont dispensés du ministère d'avocat au Conseil d'Etat conformément à ce que prévoit le premier alinéa du même article. 10. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit au regard des articles L. 752-17 du code de commerce, L. 425-4 du code de l'urbanisme et L. 761-1 du code de justice administrative en jugeant que l'Etat devait être regardé comme une partie à l'instance et en mettant à sa charge la somme de 2 000 euros au profit de la SCI Scionzier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la CNAC doit être rejeté. Sur le pourvoi formé par l'association " En toute franchise - département de la Haute-Savoie " : 12. Aux termes du I de l'article L. 752-6 du code de commerce : " L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.