Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... E..., épouse A... B... et M. C... A... B... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant D... et d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D.... Par un jugement n° 2401306 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2025, le 10 janvier 2025 et le 6 mars 2025, Mme F... E..., épouse A... B... et M. C... A... B..., représentés par Me Zoubeidi-Defert, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 novembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la commission académique de Besançon a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 avril 2024 portant refus d'instruction en famille de leur enfant D... ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Besançon de leur délivrer une autorisation d'instruction en famille pour leur enfant D... dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission qui a délibéré sur la demande de dérogation s'est réunie selon une composition irrégulière et que les règles de délibéré et de quorum n'ont pas été respectées ; - elle est entachée d'incompétence en raison de l'irrégularité de sa composition ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, dès lors que la commission a retenu deux critères qui ne sont pas ceux prévus par les textes, en imposant d'une part la démonstration d'une spécificité propre à l'enfant et en constatant d'autre part que les ressources proposées sont identiques à ce que peut proposer l'école, alors qu'elle devait se borner à apprécier les capacités de la personne en charge de l'instruction, à ce que le projet comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant et à ce que la demande expose de façon suffisamment étayée la situation propre de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'enfant présente une situation propre et qu'il existe un projet pédagogique adapté à ses spécificités. Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, la rectrice de l'académie de Besançon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 du Conseil constitutionnel ; - l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances collégiales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barrois, première conseillère, - les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique, - et les observations de Me Zoubeidi-Defert avocat de M. et Mme A... B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme F... E..., épouse A... B... et M. C... A... B... ont demandé, au titre de l'année scolaire 2024-2025, une dérogation permettant l'instruction en famille de leur enfant D..., né le 6 février 2019, en raison de l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Par une décision du 23 avril 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté leur demande, puis par une décision du 20 juin 2024, la commission académique a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire. M. et Mme A... B... font appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2024. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation : " Toute décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l'enfant auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie ", de l'article D. 131-11-11 de ce même code : " La commission est présidée par le recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend en outre quatre membres : / 1° Un inspecteur de l'éducation nationale ;/ 2° Un inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional ;/ 3° Un médecin de l'éducation nationale ;/ 4° Un conseiller technique de service social. / Ces membres sont nommés pour deux ans par le recteur d'académie. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires (...) " et de l'article D. 131-11-12 du même code : " La commission siège valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. La commission rend sa décision à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante (...) ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances collégiales, " La présente ordonnance s'applique aux autorités administratives régies par la loi du 12 avril 2000 susvisée, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements " et de son article 2, " Sous réserve de la préservation, le cas échéant, du secret du vote, le président du collège d'une autorité mentionnée à l'article 1er peut décider qu'une délibération sera organisée au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ". 4. Il résulte de l'arrêté du 10 octobre 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° BFC 2023-117 le 17 octobre 2023 et fixant la composition de la commission de l'académie de Besançon que cette commission est présidée par la rectrice de l'académie de Besançon, ou par son représentant nommément identifié, M. Christophe Monny, secrétaire général adjoint, directeur de l'organisation et des moyens. En l'espèce, la commission a été présidée par M. Christophe Monny, signataire du procès-verbal de la commission académique du 18 juin 2024 et de la décision attaquée, en qualité de président, représentant de la rectrice de l'académie. 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission académique de recours qui s'est tenue le 18 juin 2024 que conformément à l'ordonnance du 6 novembre 2014, étaient présents physiquement ou en visio-conférence le représentant de la rectrice de l'académie de Besançon, secrétaire général adjoint du rectorat, l'inspecteur d'académie-inspecteur pédagogique régional, le médecin de l'éducation nationale du Jura, le conseiller technique de service social auprès de la rectrice et l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription Dole Sud, et que dès lors le quorum était atteint. De plus, il résulte de ce même procès-verbal que les échanges entre les membres de la commission se sont déroulés régulièrement et qu'aucun d'entre eux ne s'est plaint du système de visio-conférence mis en place par le président de la commission. Par suite, aucun élément du dossier ne laisse même suspecter que la procédure aurait été irrégulière ou que la commission aurait été incompétente. En tout état de cause, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que, même à la supposer irrégulière, la participation à distance de plusieurs membres de la commission aurait privé les requérants d'une garantie et aurait eu une incidence sur le sens de l'avis rendu. 6. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission ainsi que celui tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision sont écartés. 7. En deuxième lieu, il résulte du procès-verbal de la commission académique de recours tenue le 18 juin 2024 que les règles de quorum et de délibéré ont été respectées, ce document faisant foi jusqu'à preuve du contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce. Dès lors ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l'âge de trois ans et jusqu'à l'âge de seize ans. (...) ", de l'article L. 131-2 de ce code, " L'instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 (...) " et de l'article L. 131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille (...) / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : (...) 4° L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Dans ce cas, la demande d'autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l'engagement d'assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l'instruction en famille (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, elle comprend : / 1° Une présentation écrite du projet éducatif comportant les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant, à savoir notamment : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.