Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l'élection législative des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône, de réintégrer la somme de 2 016 euros au titre des dépenses électorales engagées et de fixer le montant du remboursement forfaitaire dû par l'État à la somme de 13 257 euros à parfaire, assortie des intérêts à compter de la date de la décision attaquée et de leur capitalisation. Par un jugement n° 2303913 du 6 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par des mémoires distincts, enregistrés le 6 mai 2025 et le 12 juin 2025, M. A... B..., représenté par Me Laval (cabinet Arkhè Avocats), demande à la Cour, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à la réformation de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne pour l'élection législative des 12 juin 2022 et 19 juin 2022 dans la 13ème circonscription des Bouches-du-Rhône, de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 51 du code électoral. Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, en restreignant pendant les six mois précédant le premier jour du mois relatif à une élection l'affichage électoral aux seuls panneaux de libre expression, et au regard de la portée effective que confère à cette notion la jurisprudence administrative qui, l'interprétant, fait échec au caractère électoral des dépenses de flocage des vitrines des permanences électorales, portent atteinte aux droits et libertés et principes constitutionnels de liberté d'expression, de liberté de communication, de pluralisme des courants d'expression socioculturels et de libre organisation des partis politiques, découlant de l'article 11 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 4 de la Constitution. Par des mémoires, enregistrés le 22 mai 2025 et le 20 juin 2025, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques indique s'en remettre à la sagesse de la Cour pour apprécier s'il y a lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - les observations de Me Laval, avocat de M. B..., - et les observations de M. C... pour la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.