Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile de construction vente 2JROSNY a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le maire de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles à usage d'habitation collective comprenant 70 logements sur une parcelle sise 145-147 rue Victor Hugo et d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, dans le même délai et sous la même astreinte. Par un jugement n° 2314575 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et enjoint à la maire de Rosny-sous-Bois de procéder à la délivrance du permis de construire sollicité par la société civile de construction vente 2JROSNY dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 avril 2025, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Margaroli (SELARL Drai Associés), demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2314575 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de rejeter la demande de la société civile de construction vente 2JROSNY devant le tribunal administratif de Montreuil. Elle soutient que le jugement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la société civile de construction vente 2JROSNY, représentée par Me Bonneau (A.A.R.P.I. Rivière Avocats Associés), conclut à ce que la Cour transmette le dossier au Conseil d'État. Elle fait valoir que la Cour n'est pas compétente pour juger la requête, dès lors que le jugement attaqué doit être regardé comme rendu en premier et dernier ressort et ne peut donc faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2025, la société civile de construction vente 2JROSNY représentée par Me Marcelin et par Me Bonneau (A.A.R.P.I. Rivière Avocats Associés), demande à la Cour, en application de l'article R. 921-2 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 2314575 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil et, en tout état de cause, de transmettre cette demande au Conseil d'État. Elle fait valoir que le jugement en cause n'a pas été exécuté par la commune, mais que la Cour n'étant pas compétente pour juger la requête d'appel, cette demande doit également être transmise au Conseil d'État. Un mémoire a été produit le 30 juin 2025 par la commune de Rosny-sous-Bois, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 2022-929 du 24 juin 2022 portant modification du code de justice administrative et du code de l'urbanisme (parties réglementaires) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Diémert, - les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public, - et les observations de Me Castagnino (A.A.R.P.I. Rivière Avocats Associés) pour la société civile de construction vente 2JROSNY. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.