Vu la procédure suivante : Mme C... B... a formé un recours devant le tribunal administratif de Toulon contre l'ordonnance n° 1600617 du 19 janvier 2017 par laquelle le président du tribunal administratif a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée, sur sa demande, à M. A... D..., à la somme de 3 557,74 euros. Par une ordonnance du 14 mars 2017, le président du tribunal administratif de Toulon a transmis sa demande au tribunal administratif de Nice. Par une ordonnance n° 414822 du 20 novembre 2017, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur le fondement de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, attribué le jugement de la demande de Mme B... au tribunal administratif de Marseille. Par un jugement n° 1709323 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA01477 du 23 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et les 31 janvier et 7 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme B... demande au Conseil d'État : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. D... la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que l'arrêt qu'elle attaque est entaché : - d'irrégularité de procédure faute de mentionner que l'audience a été publique ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le montant de la somme allouée à l'expert au titre des frais de déplacement n'est pas excessif ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les taux retenus par l'expert pour les frais de secrétariat et de photocopie sont conformes aux tarifs habituellement pratiqués et par suite ne sont pas disproportionnés ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre au moyen tiré de ce que l'expert avait inclus dans ses frais le coût des envois par courrier simple, ce qui est manifestement inutile ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'expert n'a pas manqué de diligence pour déposer son rapport ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que le montant des honoraires facturé par l'expert à hauteur de 2 100 euros hors taxe n'est pas disproportionné et qu'il correspond à un travail effectivement réalisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à M. D..., qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de Mme B... ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.