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Conseil d'État, Juge des référés, 504808

Vu la procédure suivante : Par une requête et cinq nouveaux mémoires, enregistrés les 28 et 31 mai, et les 3 et 6 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de transmettre son alerte et d'en notifier une copie au premier président de la Cour de cassation, au ministre de l'intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre délégué aux affaires européennes et au vice-président du Conseil d'Etat ; 2°) de procéder à la récusation du juge des référés ayant statué sur sa requête n° 504565 ; 3°) de lui reconnaître le statut de lanceur d'alerte. Il soutient que l'absence de transmission de son alerte dans sa requête précédente constitue une carence fautive de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur la demande de récusation :

  1. Le juge des référés qui a, par l'ordonnance n° 504565 du 27 mai 2025, statué sur sa requête précédente, n'est pas juge des référés dans la présente instance. Les conclusions tendant à sa récusation sont donc dépourvues d'objet. Sur la demande en référé :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de transmettre son alerte et d'en notifier une copie au premier président de la Cour de cassation, au ministre de l'intérieur, au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre délégué aux affaires européennes et au vice-président du Conseil d'Etat et, d'autre part, de lui reconnaître le statut de lanceur d'alerte. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de transmettre une alerte, ni de connaître de telles demandes.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 11 juin 2025 Signé : Olivier Yeznikian

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.