Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la société Parc éolien des Chenaies Hautes demande : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle le maire de la commune de Puyrolland a opposé un refus à sa demande d'autorisation de voirie sur plusieurs chemins de la commune en vue de la réalisation d'un parc éolien sur les communes de Bernay-Saint-Martin, Breuil-La-Réorte et Puyrolland ; 2°) qu'il soit enjoint à la commune de délivrer une autorisation provisoire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Puyrolland au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige relatif au refus de la commune de conclure avec elle une relation contractuelle ayant pour objet l'utilisation de son domaine privé ; - la cour administrative d'appel est compétente en premier ressort pour connaître de ce litige en vertu du 13° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative ; - l'urgence est établie en raison de l'atteinte grave et immédiate que porte la décision attaquée à l'intérêt public lié au développement des énergies renouvelables et à ses propres intérêts, les investissements déjà réalisés s'établissant à 4,5 M d'euros et le préjudice lié au retard d'exécution du projet à environ 6,5 M d'euros par an ; - la décision attaquée, qui refuse une autorisation au sens du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'est pas motivée ; - la décision attaquée, à supposer qu'elle soit fondée sur les charges pouvant résulter pour la commune de l'autorisation demandée, est entachée d'erreur de fait dès lors que l'ensemble des charges inhérentes à l'utilisation des voies en cause serait à la charge de la société exploitante du parc éolien. Par une requête enregistrée le même jour, la société Parc éolien des Chenaies Hautes demande l'annulation de cette décision. Par un mémoire enregistré le 5 août 2025, la commune de Puyrolland conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Parc éolien des Chenaies Hautes, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à défaut de produire les baux emphytéotiques conclus avec les propriétaires des parcelles destinées à accueillir le parc éolien, la société requérante n'établit pas son intérêt pour agir ; - la décision attaquée emportant refus d'autorisation de voirie sur des chemins relevant du domaine privé de la commune, et non refus d'engager une relation contractuelle ayant un tel objet, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige ; - la société requérant ayant présenté le 7 janvier 2025 une demande de permission de voirie, laquelle a donné lieu à une décision implicite de rejet le 7 mars 2025, la décision expresse du 13 juin 2025 est une décision confirmative contre laquelle un recours contentieux est irrecevable ; - si la décision attaquée devait être regardée comme un refus d'entrer en relation contractuelle, elle devrait également être regardée comme confirmative d'une décision de refus notifiée à la société requérante plus d'un an auparavant, le 29 mars 2024, et le recours formé contre elle serait irrecevable pour ce motif ; - les chemins ruraux et les chemins d'exploitation en cause étant inclus dans le périmètre de l'association foncière de remembrement n° 2 de Puyrolland, la demande devait être adressée à cette association et non à la commune ; - l'urgence n'est pas caractérisée, la société ayant saisi la juridiction une année après une première décision refusant de signer une convention de servitude de passage, de travaux et de surplomb ; - les manquements dans la sécurisation de l'accès au terrain d'assiette du projet sont le fait de la société requérante et datent de plusieurs années ; - il importe de tenir compte, dans la balance de l'urgence, de la contribution déjà importante du territoire à l'énergie éolienne et de la difficulté pour les agriculteurs de maintenir une activité agricole dans ce contexte ; Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, la société Parc éolien des Chenaies Hautes conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Elle soutient, en outre, que : - la décision attaquée réitère le refus de la commune de contracter avec elle en vue de l'utilisation de certaines voies de son domaine privé et relève de la compétence du juge administratif ; - elle a intérêt à contester cette décision, qui l'empêche de mettre en œuvre l'autorisation environnementale délivrée le 18 octobre 2019 et les droits d'emphytéose obtenus sur les terrains concédés ; - les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté du recours doivent être écartées ; - le moyen tiré de ce que la commune ne serait pas compétente pour délivrer l'autorisation demandée doit être écarté, la commune s'étant constamment comportée comme le propriétaire des terrains litigieux et n'ayant, en tout état de cause, pas transmis la demande à l'autorité compétente ; - l'exercice d'une action devant le tribunal judiciaire de Saintes, formée sur un autre fondement que la présente instance, n'est pas de nature à faire regarder la situation d'urgence comme non caractérisée ; - la décision litigieuse devait être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire enregistré le 12 août 2025, la commune de Puyrolland reprend les conclusions et moyens de son précédent mémoire. Elle soutient, en outre, que : - le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de la légalité du refus de conclure un protocole transactionnel tel que celui que la société requérante a proposé à la commune le 8 janvier 2025 ; - pour élargir les chemins nécessaires à l'exploitation du parc éolien, la société requérante doit utiliser d'autres parcelles privées que celles indiquées dans la demande, parcelles sur lesquelles la commune n'est pas compétente pour prendre une décision ; - la société requérante n'a saisi la juridiction administrative qu'après le report de l'audience devant la juridiction judiciaire, ce qui atteste de l'absence d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-642 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 août 2025 : - le rapport de M. Derepas, président de la cour, - et les observations de Me Versini-Campinchi, représentant la société Parc éolien des Chenaies Hautes et de Me Chambord, pour la commune de Puyrolland. La clôture de l'instruction a été fixée, à l'issue de l'audience, au mercredi 13 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.