Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2323657 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier et 29 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Kati, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; - la décision de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et celle de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend, en méconnaissance de l'article 12 de la directive 2013/32/UE ; - le préfet ne pouvait se fonder légalement sur le 2° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande ne saurait être regardée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle ne mentionne pas clairement le pays de destination de la mesure d'éloignement et méconnaît les articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle ne pouvait fixer l'Afghanistan comme pays de destination alors que ce pays n'a pas été reconnu par la France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 8 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 août 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant afghan, né le 23 novembre 1997 à Nangarhar et entré en France le 29 janvier 2022 selon ses déclarations, a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui a rejeté sa demande par une décision du 8 août 2022, confirmée le 13 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il a ensuite présenté une demande de réexamen, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 26 mai 2023. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 8 février 2024, la présidente de la section du bureau d'aide juridictionnelle compétente pour la cour a statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B.... Dès lors, ses conclusions tendant à ce que la cour l'admette, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sont devenues sans objet. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de l'insuffisante motivation de la décision critiquée et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B... à l'appui de ces moyens. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge, aux points 3 et 5 de son jugement. 4. En deuxième lieu, d'une part, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (...) ". L'article D. 431-7 du même code précise que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9. Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ". 6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l'octroi d'une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit être informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point 5, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l'article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d'asile, de faire valoir auprès de l'autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration du délai dont il disposait en vertu de l'article D. 431-7. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a sollicité l'asile auprès de l'OFPRA, qui a rejeté sa demande par une décision du 8 août 2022, confirmée le 13 février 2023 par la Cour nationale du droit d'asile, et qu'il a ensuite sollicité le réexamen de sa demande, laquelle a été déclarée irrecevable par une décision de l'OFPRA du 26 mai 2023. Lors de la présentation de sa demande d'asile, M. B... a pu être entendu et a eu l'occasion de faire valoir tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation auprès de l'autorité préfectorale, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande. Dans ces conditions, et alors même qu'il n'a pas été auditionné dans le cadre de sa demande de réexamen, le préfet pouvait, sans avoir à inviter M. B... à présenter de nouvelles observations, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.