Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... H..., M. A... F... et M. G... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les opérations électorales du 20 octobre 2024 organisées afin de procéder au renouvellement par moitié du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins (CDOM). Par un jugement n° 2429158 du 4 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de sa protestation de M. F..., annulé les opérations électorales du 20 octobre 2024 et enjoint au conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins d'organiser de nouvelles opérations électorales afin de procéder à son renouvellement par moitié dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2025 et le 7 juillet 2025, le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, représenté par Maouche de Folleville Avocats, demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2429158 du 4 avril 2025 du tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - il a intérêt à agir en tant que responsable des opérations électorales ; - le sursis à l'exécution du jugement attaqué doit être ordonné sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, car il existe des moyens qui apparaissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - le jugement attaqué a été rendu en méconnaissance du principe d'impartialité et du premier alinéa de l'article L. 231-1 du code de justice administrative ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article R. 4125-8 du code de la santé publique ensemble l'article 23 du règlement électoral applicable aux élections et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins ; l'article R.4125-8 ne prévoit pas que le procès-verbal des opérations électorales doive mentionner les auteurs des réclamations ou leur objet ; au surplus ces mentions figurent sur le procès-verbal avant la seconde proclamation des résultats intervenue à 17h30 suite à une erreur de transcription des résultats ; l'article 23 du règlement ne prévoit pas davantage que la teneur de la réclamation doive être mentionnée en détail, et aucun médecin n'a demandé que sa réclamation figure sur le procès-verbal des opérations de vote, le docteur I... demandant la consignation dans le procès-verbal de constat des opérations de vote du commissaire de justice et non celui des opérations de vote du CDVPOM ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a méconnu les dispositions de l'article 11 du règlement électoral reprenant la teneur de l'article R. 4125-10 du code de la santé publique sur l'envoi par courrier simple ; en effet, à supposer qu'un médecin n'ait pas reçu le matériel de vote, cette irrégularité qui ne concerne qu'une personne n'a pu altérer la sincérité du scrutin ; de plus, le docteur E... a procédé à la modification de son adresse de correspondance postérieurement à la date d'arrêté de la liste électorale ; en outre, étant informé des élections, rien ne l'empêchait de se déplacer pour voter ; - le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré que la mise à disposition de quatre électeurs, dont l'un des témoins, de bulletins préremplis au profit de certains binômes de candidats qui étaient déjà cachetés constituait une irrégularité ayant entaché la sincérité du scrutin ; la matérialité de ce grief repose exclusivement sur deux attestations établies pour les besoins de la cause ; aucune disposition n'impose que le vote par correspondance soit impérativement adressé par voie postale ou qu'il soit déposé au siège du conseil organisateur par une personne précisément déterminée ; en outre les médecins en cause ne se sont pas sentis obligés de voter avec ces enveloppes préremplies ; enfin cette hypothétique irrégularité ne concernerait au maximum que quatre personnes et n'a pu avoir d'incidence sur le scrutin dès lors que l'écart de voix entre le dernier binôme élu et le premier binôme non élu est de cinq voix ; - le sursis à l'exécution du jugement attaqué doit être ordonné sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, les moyens invoqués paraissant sérieux et l'exécution du jugement risquant d'entrainer des conséquences difficilement réparables dans le fonctionnement du conseil qui est dégradé car l'effectif des élus est divisé par deux avec des répercussions graves sur la bonne réalisation des missions qui contribuent aux impératifs de santé publique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin et 28 juillet 2025, M. C... H..., et M. G... B..., représentés par Me de Froment, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête d'appel est irrecevable, le CDOM ne disposant pas d'un intérêt à agir pour interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2025 ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle n'entre pas dans le champ de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ; - l'exécution du jugement attaqué ne risque pas d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins ne sont pas sérieux au sens des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative. Vu : - la requête n° 25PA01860 enregistrée le 17 avril 2025, par laquelle le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins demande l'annulation du même jugement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins adopté le 19 juin 2020 par le Conseil national de l'ordre des médecins et modifié en dernier lieu le 30 mars 2023 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delage, - les observations de Me de Folleville, représentant le conseil départemental de la ville de Paris de l'ordre des médecins, et de M. D..., du CDOM ; - et les observations de Me de Froment et de Me Baud, représentant M. H... et M. B.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.