Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Sport France a demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Par un jugement n° 2200475 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2024, et des mémoires, enregistrés les 4 novembre, 27 décembre 2024 et 10 mars 2025, la SAS Sport France, représentée par Me Evelyne Blanc, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration ne peut pas fonder la motivation d'une pénalité sur un précédent contrôle non définitif ; - ils ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les prestations de la société constituent des opérations complexes uniques ; - elle a été privée d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de sorte que le principe du contradictoire de la procédure d'imposition n'a pas été respecté, en méconnaissance des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales, de l'article L. 5 du code de justice administrative, de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les énonciations du paragraphe 130 de la doctrine référencée BOICF-PGR-30-25 confortent cette analyse ; - en l'absence de dialogue, l'administration a méconnu son devoir de loyauté et son devoir d'impartialité ; - la proposition de rectification était insuffisamment motivée ; - les rappels au titre de la TVA collectée ne sont pas fondés dès lors que ses prestations consistent en des ventes de biens montés et installés dont l'installation s'échelonne sur le long terme et constituent ainsi des prestations uniques complexes ; - s'agissant de la TVA déductible, la date d'exercice du droit à déduction est celle, pour les livraisons de biens, de la date de livraison du bien et est donc antérieure à la date de paiement des factures ; - le décompte des intérêts devait être arrêté à la date des régularisations spontanées par le règlement des factures de fournisseurs, selon l'article 1727 du code général des impôts, et non au dernier jour du mois de la proposition de rectification ; - les pénalités qui ont été appliquées sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; - la majoration appliquée pour manquement délibéré n'est pas justifiée ; - elle méconnaît le principe de proportionnalité des sanctions garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juillet, 12 novembre 2024, 21 janvier et 17 mars 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, - et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'objet du litige : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Sport France, qui exerce une activité de conception, de fabrication, d'achat et de revente de matériels et équipements sportifs, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a notifié des rappels de TVA pour les années 2018 et 2019. 2. Sa réclamation ayant été rejetée, la SAS Sport France a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens en lui demandant de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période s'étendant du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019. La SAS Sport France relève appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande. Sur la régularité du jugement : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a apporté une réponse suffisante aux moyens soulevés par la SAS Sport France. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des motifs énoncés au point 10 du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que la circonstance que le service n'avait pas pris en compte la spécificité de l'activité de la société requérante consistant en des opérations complexes uniques, était sans incidence sur le bien-fondé des rappels contestés. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ce point doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort du jugement attaqué, et plus particulièrement des points 21 et 22, que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par la SAS Sport France à l'appui de ses moyens, a répondu au moyen tiré de ce que la majoration de 40 % appliquée par l'administration n'était pas justifiée. 7. La circonstance, dont se prévalait l'intéressée, tirée de ce que l'administration ne pouvait pas fonder la motivation d'une pénalité sur un précédent contrôle non définitif, constituait non pas un moyen distinct mais un simple argument présenté à l'appui de ce moyen. 8. Dès lors, la SAS Sport France n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait omis de répondre à un moyen. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : S'agissant du débat oral et contradictoire avec le vérificateur pendant les opérations de vérification de comptabilité : 9. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat. 10. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions de la proposition de rectification du 4 février 2020, que la SAS Sport France a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2019 dans les locaux de la société, lors des rendez-vous des 26 septembre et 2 octobre 2019, et que contrairement à ce que soutient la SAS Sport France, une réunion de synthèse s'est tenue le 21 janvier 2020 en présence du représentant légal et de la directrice générale de la société. 11. La SAS Sport France n'établit pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur les rectifications envisagées avec les représentants de la société lors de ces interventions sur place et de la réunion de synthèse. 12. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'elle ait eu la possibilité d'avoir le débat oral et contradictoire avec le vérificateur auquel elle pouvait prétendre en application des articles L. 13 et L. 47 du livre des procédures fiscales. 13. Pour les mêmes motifs, la SAS Sport France n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté et à son devoir d'impartialité. 14. La SAS Sport France, qui n'a pas été privée de la possibilité d'accéder aux éléments de son dossier, n'est pas davantage fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu le principe de protection juridictionnelle effective figurant à l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et composé notamment des droits de la défense ayant pour corollaire, dans un litige fiscal, le droit d'accès au dossier au cours de la procédure administrative. 15. Par ailleurs, la société requérante ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative qui est relatif à la procédure contradictoire devant le juge administratif et non à celle conduite par l'administration vis-à-vis d'un contribuable redressé. 16. Enfin, la SAS France Sport ne peut utilement invoquer les énonciations du paragraphe n° 130 de la doctrine administrative publiée sous la référence BOI-CF-PGR-30-25 qui, s'agissant d'une question afférente à la régularité de la procédure d'imposition, ne peuvent pas être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. S'agissant de la motivation de la proposition de rectification : 17. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". 18. Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. Le caractère suffisant de la motivation d'une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. 19. La SAS Sport France fait valoir que la proposition de rectification du 4 février 2020 est insuffisamment motivée s'agissant des rappels de TVA collectée. 20. Toutefois, la proposition de rectification du 4 février 2020 adressée à la SAS Sport France a indiqué les fondements légaux et le montant des rappels de TVA collectée pour les années 2018 et 2019 et a exposé, après avoir précisé que la société avait opté pour le régime de l'acquittement de la TVA selon les débits, les motifs sur lesquels l'administration entendait se fonder pour justifier les rectifications envisagées. 21. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige : S'agissant des rappels de TVA collectée : 22. Aux termes du 2. de l'article 269 du code général des impôts : " La taxe est exigible :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.